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Le Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 juin 2025, se prononce sur plusieurs demandes provisionnelles dans un litige relatif à des désordres affectant une maison individuelle. Les propriétaires, ayant constaté d’importantes fissures après la réception des travaux, ont engagé la responsabilité du constructeur et de son assureur. Une expertise judiciaire a été ordonnée, suivie d’un complément d’expertise. Par une ordonnance antérieure du 25 janvier 2024, le juge avait déjà alloué diverses provisions. Les propriétaires sollicitent de nouvelles provisions au titre des frais d’expertise complémentaire et de leur préjudice de jouissance. L’assureur oppose une fin de non-recevoir et formule une demande reconventionnelle relative au paiement d’une franchise. Le juge de la mise en statue sur ces demandes incidentes. La question de droit posée est de savoir dans quelle mesure le juge de la mise en état peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et quelles sont les limites de sa compétence pour statuer sur des questions touchant au fond du droit. L’ordonnance accueille partiellement les demandes des propriétaires, alloue des provisions et déclare irrecevable la demande reconventionnelle de l’assureur. Cette décision illustre l’étendue des pouvoirs du juge de la mise en état en matière provisionnelle et en précise les frontières.
**Les pouvoirs étendus du juge de la mise en état pour préserver les droits du créancier**
L’ordonnance rappelle le fondement légal de la compétence du juge de la mise en état en matière provisionnelle. Le juge souligne qu’il « est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Cette compétence exclusive permet une gestion efficace et rapide des aspects pécuniaires urgents de l’instance. L’application de ce pouvoir se vérifie dans l’appréciation des éléments de la cause. Pour accorder la provision sur les frais d’expertise, le juge s’appuie sur les constatations de l’expert judiciaire. Il relève que l’expert a indiqué que « la maison est assise sur des argiles sableuses de caractéristiques mécaniques faibles à très faibles » et que « le système de fondations sur longrines filantes et puits n’est pas adapté au terrain en place ». Ces éléments techniques, non sérieusement contestés, établissent un lien direct avec les obligations du constructeur. Le juge en déduit que « les désordres affectant la maison apparaissent graves et imputables » à ce dernier. L’existence de l’obligation de réparer n’étant pas sérieusement contestable, la provision est justifiée. Cette analyse démontre une interprétation souple du critère légal, privilégiant une appréciation concrète à partir des pièces du dossier, notamment les rapports d’expertise. La provision allouée couvre les frais d’une étude structurale nécessaire pour « palier le défaut de plan d’exécution, absence qui incombe au constructeur ». Le juge use ainsi de son pouvoir pour anticiper et financer les mesures indispensables à la manifestation de la vérité, sans préjuger de la décision au fond.
**Les limites inhérentes à la fonction du juge des référés de la mise en état**
Si le juge de la mise en état dispose d’une compétence étendue, l’ordonnance en trace aussi les limites intrinsèques. Une première limite tient à la nature provisionnelle de sa décision. Le juge statue « à titre provisionnel », ce qui signifie que les sommes allouées sont imputables sur les condamnations définitives et peuvent être remises en cause au fond. Cette caractéristique préserve le principe du contradictoire et les droits de la défense sur les questions de responsabilité et de quantum définitif. Une seconde limite, plus substantielle, concerne la distinction entre questions provisionnelles et questions de fond. Le juge rappelle cette frontière en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle de l’assureur. Il motive cette irrecevabilité en indiquant que « l’application d’une franchise ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais du tribunal, s’agissant d’une question de fond ». Cette distinction est essentielle. La franchise contractuelle engage l’interprétation des conditions du contrat d’assurance et l’appréciation des conditions de mise en jeu de la garantie, débats qui excèdent le cadre de l’évidence requis pour une provision. Le juge refuse de s’immiscer dans ce débat, respectant ainsi la séparation des fonctions au sein de la juridiction. Par ailleurs, le juge écarte l’argument de l’assureur selon lequel « l’appréciation des conditions de mobilisation des garanties d’un assureur est un débat qui ne relève pas de l’évidence ». Il constate simplement que cet assureur « n’oppose aucune contestation sur la mobilisation de sa garantie en l’espèce ». Cette approche pragmatique évite un examen prématuré du fond tout en sanctionnant l’absence de contestation sérieuse et actuelle. Enfin, le juge statue également sur une demande accessoire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au nom de « l’équité ». Ce pouvoir discrétionnaire, souvent exercé en matière provisionnelle, complète l’arsenal du juge pour gérer équitablement les avances de frais liées à l’instance, sans pour autant trancher le litige principal.