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Tribunal judiciaire de Nîmes, 26 juin 2025, ordonnance du juge de la mise en état. Un contrat de construction de maison individuelle a été conclu pour une habitation partiellement affectée à l’exercice professionnel. La réception a été prononcée sans réserve alors que l’ouvrage n’était pas achevé, puis des désordres ont été constatés. Deux expertises ont successivement porté sur des malfaçons affectant notamment un solin et un système d’assainissement par micro-station.
La procédure a connu plusieurs assignations en garantie, avec jonctions successives. Devant le juge de la mise en état, l’assureur de responsabilité décennale a soulevé la forclusion des demandes au titre de la garantie de parfait achèvement, a contesté certaines têtes de préjudices et a recherché la garantie de différents intervenants et assureurs. Les demandeurs ont sollicité des provisions pour la reprise du solin et la réfection de l’assainissement, ainsi qu’une indemnisation accessoire. D’autres assureurs ont opposé des contestations sérieuses, notamment sur l’imputabilité et le périmètre contractuel des entreprises appelées.
La question posée tenait, d’abord, à l’office du juge de la mise en état en matière de provisions lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et, corrélativement, aux limites de sa compétence face aux questions d’interprétation contractuelle ou de qualification de garanties. Elle portait, ensuite, sur les conditions d’une condamnation solidaire entre constructeurs et sur l’exigence probatoire du périmètre d’intervention pour fonder un recours en garantie provisionnelle. La décision retient la compétence du juge de la mise en état pour octroyer deux provisions, écarte comme inopérante la fin de non-recevoir tirée de la garantie de parfait achèvement, refuse d’ordonner la solidarité entre intervenants pour des dommages distincts et n’admet qu’une garantie partielle, en présence de contestations sérieuses liées à l’imputabilité.
I. L’office du juge de la mise en état dans l’allocation des provisions
A. La compétence exclusive pour statuer sur la provision non sérieusement contestable
Le juge rappelle que « le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Cette formule, conforme à l’article 789, 2°, borne l’office à une appréciation sobre de l’évidence obligataire. Elle justifie, d’une part, la provision accordée pour la reprise du solin et ses conséquences matérielles, admises par l’assureur de responsabilité, et, d’autre part, la provision intégrale relative au remplacement de la micro-station, également non contestée.
Le juge distingue avec rigueur les postes qui appellent une interprétation du contrat d’assurance. Il énonce que « déterminer si le préjudice de jouissance […] implique d’interpréter celui-ci, ce qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état ». Sont ainsi renvoyés au fond les chefs relatifs au préjudice de jouissance, aux frais de constat et aux relances amiables, tout comme la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. L’ordonnance illustre un contrôle resserré sur l’évidence, sans préjuger de la portée des garanties facultatives ni de la faute alléguée de l’assureur.
B. L’inopérance des fins de non-recevoir sans prise sur le fondement invoqué
Le moyen tiré de la forclusion de la garantie de parfait achèvement est écarté comme sans objet, les demandes principales reposant sur la responsabilité décennale. Le juge neutralise pareillement les développements consacrés à la qualité d’assureur dommages-ouvrage, hors du thème précis des provisions sollicitées. Cette mise au point circonscrit le débat à l’obligation de réparer des désordres décennaux et aux seules conséquences provisionnelles admises par les pièces versées. L’ordonnance s’inscrit ainsi dans une orthodoxie procédurale, évitant de s’aventurer sur des questions étrangères à l’office de la mise en état.
II. La répartition des responsabilités et les limites des garanties en présence de contestations sérieuses
A. L’exigence d’unité de dommage pour fonder la solidarité entre intervenants
Le juge retient que « une condamnation solidaire des différents constructeurs n’est possible que si ces derniers ont contribué, par leur action, à la réalisation d’un même dommage ». Les désordres tenant au solin et à l’assainissement procèdent de causes distinctes et de lots différents. L’ordonnance refuse logiquement la solidarité, privilégiant une ventilation des garanties à proportion de l’imputabilité technique. Cette solution évite l’extension mécanique de la solidarité et renforce l’exigence d’un lien causal unique, cohérent avec la jurisprudence sur l’obligation in solidum en matière de construction.
Le corollaire est une garantie ciblée sur le seul lot du solin, dès lors que l’imputabilité ressort du rapport d’expertise et que l’assureur concerné n’oppose pas de contestation sérieuse pour les dommages matériels. Le mécanisme provisionnel trouve ici sa pleine utilité, en permettant une exécution partielle et rapide sur le segment non discuté, sans préjuger du fond sur les garanties facultatives.
B. La charge de la preuve du périmètre d’intervention et la contestation sérieuse
S’agissant de l’assainissement, le juge constate l’absence de pièces contractuelles établissant le périmètre d’intervention de l’entreprise recherchée en garantie. L’ordonnance souligne que « la contestation de l’assureur de ce constructeur apparaît sérieuse et devra être tranchée par la formation de jugement du tribunal ». Le rapport d’expertise, à lui seul, ne supplée pas le défaut de documents contractuels lorsqu’est débattue l’étendue exacte du lot et l’imputabilité juridique de l’entreprise appelée.
La portée pratique est nette. Le recours en garantie provisionnelle requiert une démonstration probatoire suffisamment étayée, combinant éléments techniques et titres contractuels. À défaut, la contestation devient sérieuse et fait obstacle à toute avance, afin de préserver l’office du juge du fond et l’équilibre des garanties. La solution protège la cohérence du contentieux de la construction, en hiérarchisant le temps de la preuve et celui de la réparation provisionnelle, sans sacrifier l’efficacité due aux désordres avérés.