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Tribunal judiciaire de Nîmes, ordonnance du juge de la mise en état, 26 juin 2025. Le litige naît d’un bail conclu pour des locaux situés sur le domaine public, alors que seule une occupation temporaire avait été consentie. Un premier jugement, le 1er octobre 2015, requalifie le bail en convention d’occupation précaire et écarte tout préjudice. La juridiction d’appel confirme, avant une cassation partielle sur les seuls dommages. La cour de renvoi alloue ensuite des dommages-intérêts importants le 8 septembre 2022, puis un pourvoi est rejeté. Les demandeurs assignent leurs anciens conseils en responsabilité civile en janvier 2024. Les défendeurs opposent la prescription en fixant le point de départ en 2015. La question posée porte sur la date d’ouverture du délai quinquennal de l’article 2224 du code civil, lorsque le dommage dépend d’une procédure contre un tiers. Le juge retient comme point de départ l’arrêt de renvoi du 8 septembre 2022 et déclare les demandes recevables.
I. Le principe directeur de la prescription et sa mise en œuvre concrète
A. Le cadre normatif applicable au dommage dépendant d’un contentieux tiers
Le texte de référence est rappelé sans détour. « Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Le juge précise la connaissance requise, qui excède la simple intuition du risque. « Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. » Lorsque l’existence du dommage dépend d’une autre instance, la solution prétorienne est constante. « Il est constant que lorsque le dommage invoqué par une partie dépend d’une procédure contentieuse l’opposant à un tiers, celui-ci ne se manifeste qu’au jour où cette partie est condamnée par une décision passée en force de chose jugée ou devenue irrévocable et que, son droit n’étant pas né avant cette date, la prescription de son action ne court qu’à compter de cette décision. »
B. L’application aux faits: de l’absence de préjudice à la certitude du dommage
Le premier juge avait expressément exclu toute réalisation du préjudice, tandis que la juridiction d’appel avait qualifié le dommage d’hypothétique. L’ordonnance s’appuie sur la cassation partielle intervenue sur le terrain des dommages, dont la portée est nette: « La Cour de cassation a cassé cette décision sur ce point précis en considérant que la reconnaissance d’un lien contractuel précaire entraînait la perte du droit au renouvellement attaché au bail. » La certitude du dommage ne naît toutefois qu’avec la condamnation pécuniaire prononcée par la cour de renvoi. Le juge de la mise en état en déduit logiquement que 2015 ne pouvait ouvrir le délai, faute de dommage actuel. Il précise enfin l’articulation avec l’autorité de la chose jugée: « Selon l’article 500 du code de procédure civile, un jugement passe en force de chose jugée lorsqu’il n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. » En conséquence, l’arrêt de renvoi, exécutoire nonobstant le pourvoi, fixe la date pertinente: « Il s’en suit que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi, soit au 8 septembre 2022. »
II. Portée et appréciation de la solution retenue
A. Une solution conforme à la ligne jurisprudentielle et cohérente avec l’économie du texte
Le raisonnement rejoint une ligne jurisprudentielle stable qui refuse de faire courir la prescription d’une action en responsabilité avant la réalisation certaine du dommage. La citation « Il est constant que lorsque le dommage… » synthétise ce courant, adapté aux contentieux de la responsabilité d’avocat où la réalité du préjudice dépend souvent d’un litige principal. L’usage de l’article 500 du code de procédure civile est maîtrisé. La force de chose jugée naît à l’arrêt non soumis à un recours suspensif, de sorte que l’existence juridique du dommage s’y attache régulièrement, sans attendre l’issue d’un pourvoi non suspensif.
B. Des effets pratiques équilibrés, malgré quelques interrogations sur la date retenue
La fixation au 8 septembre 2022 sécurise la victime en évitant une action prématurée, tout en assurant une lisibilité du délai qui débute lors de la condamnation exécutoire. Cette date, plutôt que celle du rejet du pourvoi, réduit la période ouverte à l’action, mais reste justifiée par l’absence d’effet suspensif. Le refus d’ancrer le point de départ en 2015 écarte l’idée d’un dommage encore virtuel, conforme à l’exigence d’un préjudice certain. Les arguments tirés d’une prétendue connaissance antérieure des limites du droit d’occuper le domaine public relèvent de la discussion au fond sur la faute et le lien causal. Le choix opéré maintient un équilibre mesuré entre sécurité juridique des professionnels et effectivité de la réparation des justiciables.