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Tribunal judiciaire de Nîmes, ordonnance du 26 juin 2025. Saisi d’une demande de première prolongation de rétention, le juge statue sur la situation d’un ressortissant européen sous OQTF récente. La mesure initiale a été notifiée le 23 juin 2025, tandis qu’un vol de retour est annoncé pour le 2 juillet 2025. L’autorité administrative, régulièrement avisée, n’a pas comparu. La défense n’a soulevé aucune nullité et a soutenu le non-renouvellement en invoquant la citoyenneté européenne et un départ volontaire rapide.
La question portait sur les conditions légales et factuelles autorisant la première prolongation, au regard des garanties de représentation, des diligences effectuées et de l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement. Le juge retient l’absence d’irrégularité, constate des perspectives concrètes d’exécution, et prolonge pour vingt‑six jours à compter du 27 juin 2025. Les motifs soulignent d’abord que « Aucune irrégularité n’est soulevée à ce titre. » puis que « Aucune exception de nullité n’est soulevée. » avant de constater « qu’un vol est programmé le 02 juillet 2025 » et surtout « il existe donc de réelles perspectives d’éloignement ».
I) Les conditions légales de la première prolongation et leur mise en œuvre
A) Le cadre normatif et la régularité formelle
La décision s’inscrit dans le régime des articles L. 741‑1 et suivants du CESEDA, combinés aux critères de risque de soustraction et de garanties de représentation. Le juge rappelle l’armature textuelle, puis vérifie sans s’y attarder la régularité externe, ce qu’exprime la formule brève: « Aucune irrégularité n’est soulevée à ce titre. » Cette vérification minimale suffit lorsque le dossier ne révèle aucune faille procédurale, et elle écarte d’emblée tout grief in limine litis.
Sur le terrain des exceptions, l’ordonnance confirme l’absence de contestation recevable, notant: « Aucune exception de nullité n’est soulevée. » La procédure se trouve ainsi purgée de tout vice, ce qui recentre le contrôle judiciaire sur l’examen des conditions matérielles de la prolongation. L’économie du débat se resserre alors sur la diligence administrative et la perspective d’éloignement.
B) Les diligences accomplies, la perspective d’éloignement et la temporalité
Le juge constate des actes concrets d’exécution: saisine consulaire, identification documentaire, et surtout programmation d’un acheminement à bref délai, puisqu’il est relevé « qu’un vol est programmé le 02 juillet 2025 ». Cette matérialité objective fonde l’appréciation centrale exigée par le droit: une perspective réelle et proche de départ.
La formule décisive fixe la clé de voûte du raisonnement: « il existe donc de réelles perspectives d’éloignement ». Le choix d’une prolongation de vingt‑six jours, courant à partir du 27 juin 2025, harmonise la durée avec le plafond applicable à cette phase, en intégrant le temps déjà écoulé. L’articulation des délais manifeste un souci de stricte proportion normative.
II) Les garanties de représentation et le contrôle de proportionnalité
A) L’examen des garanties individuelles et l’exigence d’individualisation
Le juge vise les critères légaux relatifs au risque de soustraction, en rappelant que la personne « ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire ». Il mentionne aussi, à titre illustratif, que « elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes », au sein d’une énumération codifiée. Cette motivation, quoique conforme à la lettre du code, demeure assez générique au regard des éléments concrets du dossier.
L’intéressé dispose d’un document d’identité en cours de validité et déclare vouloir repartir rapidement. La défense soutient la faisabilité d’un départ autonome, en raison de la liberté de circulation. Une motivation plus individualisée, articulant précisément chaque critère aux données personnelles, aurait accru la densité du contrôle, notamment sur la résidence, l’ancrage et le respect de convocations.
B) La nécessité de la rétention face aux alternatives et la juste mesure
La rétention ne se justifie que si une mesure moins contraignante est insuffisante, au regard de l’objectif d’éloignement et du risque de fuite. Le calendrier aérien, proche et déterminé, plaide en faveur de l’efficacité; il peut toutefois interroger sur la nécessité d’un maintien en locaux fermés jusqu’au décollage, plutôt qu’une assignation stricte assortie de présentations.
L’ordonnance privilégie l’assurance d’exécution immédiate, soutenue par la diligence administrative et le billet programmé. Cette option s’accorde avec le droit positif lorsque la perspective d’éloignement est avérée et imminente. Elle gagnerait cependant en solidité si elle expliquait, au cas par cas, pourquoi l’alternative non carcérale ne garantirait pas, ici, la présentation au vol désigné, malgré l’engagement exprimé par l’intéressé.