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Par une ordonnance rendue le 26 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, la juridiction a statué sur une demande de seconde prolongation de rétention administrative fondée sur le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’enjeu portait sur la réunion des conditions de l’article L. 742-4, la proportionnalité de l’atteinte à la liberté et l’existence de perspectives d’éloignement, en alternative à une assignation à résidence.
L’intéressé faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire du 20 mars 2025, notifiée le 27 mars, suivie d’un placement en rétention le 26 mai, notifié le 28 mai. L’autorité administrative a sollicité la seconde prolongation après une première phase de maintien, en se prévalant d’investigations auprès des autorités consulaires turques et de l’organisation d’un vol. L’intéressé n’a pas comparu, son conseil n’a soulevé aucune nullité et s’est borné à constater que des démarches avaient été accomplies. La juridiction relève d’abord la condition de délai, puis examine l’impossibilité d’une mesure moins coercitive et l’existence de diligences effectives vers l’éloignement. La question posée tenait à la stricte application de l’article L. 742-4, à savoir si les hypothèses légales étaient établies et si la perspective d’exécution demeurait réelle. La solution retient que « conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé » et que « il existe donc de réelles perspectives d’éloignement », de sorte que la prolongation est ordonnée pour trente jours.
I. Les conditions légales de la seconde prolongation
A. Le cadre normatif et la contrainte temporelle
La juridiction s’inscrit dans l’économie de l’article L. 742-4, qui permet une seconde prolongation sous conditions strictes, après l’épuisement du délai initial. Elle fixe nettement la borne temporelle en énonçant que « un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ». Cette référence atteste le contrôle de la séquence des délais, préalable nécessaire à toute restriction nouvelle de liberté.
La décision rappelle en outre les hypothèses textuelles justifiant la mesure, en visant cumulativement l’urgence ou la menace pour l’ordre public, l’obstruction imputable à l’intéressé, les défaillances consulaires et la délivrance tardive des documents. L’ordonnance reproduit la liste légale, puis la confronte aux éléments de l’espèce, ce qui marque un effort de qualification conforme aux exigences du contrôle juridictionnel de la rétention.
B. La vérification concrète des diligences et des alternatives
Le juge motive l’impossibilité d’une alternative en relevant l’absence d’adresse stable et de document d’identité valable, pour conclure que « une assignation à résidence n’est pas envisageable ». Cette appréciation rejoint la logique de subsidiarité des mesures privatives de liberté, que le texte implique sans la nommer, et qui commande l’examen d’une solution moins attentatoire.
La juridiction établit la réalité des démarches d’éloignement par une chronologie précise et vérifiable. Elle souligne qu’« une demande de routing a été effectuée dès le 12 juin 2025, en parallèle d’une demande de laissez-passer consulaire […] le 28 mai 2025, une relance ayant été effectuée le 19 juin 2025 ; qu’un vol était programmé ce jour à destination de la Turquie ». La formule selon laquelle « il existe donc de réelles perspectives d’éloignement » traduit le critère décisif du maintien, apprécié à l’aune de diligences actives et concrètes.
II. L’articulation menace à l’ordre public, proportionnalité et portée
A. La menace à l’ordre public comme fondement complémentaire
La juridiction retient la menace à l’ordre public en raison de condamnations pénales antérieures, et en conclut que « son comportement constitue à l’évidence une menace pour l’ordre public ». Cette motivation mobilise l’une des hypothèses de l’article L. 742-4, en complément des diligences consulaire et logistique, sans se substituer à elles. Elle n’opère pas un basculement punitif de la rétention, dès lors que le contrôle demeure centré sur la perspective d’éloignement et la temporalité strictement encadrée.
Ce faisant, la décision articule la protection de l’ordre public avec l’objectif de départ effectif. Le rappel des faits pénaux n’emporte pas, à lui seul, la prolongation, mais vient étayer le refus d’une mesure non custodiale au regard du risque. La cohérence de l’ensemble repose sur la combinaison, et non l’autonomie, des motifs légaux invoqués.
B. La proportionnalité au regard des diligences et de la moindre contrainte
Le juge retient une chaîne d’actes convergents, dont la « relance […] le 19 juin 2025 » et la programmation d’un vol « ce jour », pour apprécier la proportionnalité de l’atteinte à la liberté. L’examen de l’assignation écartée, motivé par l’absence de garanties matérielles, satisfait à l’office de contrôle de la moindre contrainte. L’ordonnance marque ainsi l’exigence d’un lien fonctionnel entre rétention et éloignement, et non d’un internement de sûreté.
La portée de la décision tient à sa méthode cumulative, qui aligne les hypothèses légales avant de les adosser à des éléments concrets. La formule « il sera fait droit à la requête préfectorale » clôt une motivation qui, sans excès de généralité, valide la seconde prolongation au prisme de diligences actuelles et d’une impossibilité caractérisée d’alternative. Elle s’inscrit dans une jurisprudence attentive à la réalité opérationnelle de l’éloignement et à la stricte temporalité des atteintes à la liberté.