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Le Tribunal judiciaire de Nîmes, par ordonnance sur requête du 27 juin 2025, s’est prononcé sur la poursuite d’une mesure d’isolement en milieu psychiatrique. Les faits utiles laissent entrevoir un maintien de la contention spatiale, décidé par l’établissement, justifié par des impératifs de sécurité et de soins. L’autorité hospitalière a saisi le juge, qui a pris une décision immédiatement exécutoire et notifiée à l’intéressée. La procédure révèle un cadre d’urgence, structuré par une saisine unilatérale, une notification au ministère public et une voie d’appel brève. Le dispositif énonce notamment: « La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nïmes. » La question posée était celle des conditions et de l’étendue du contrôle juridictionnel sur la prolongation de l’isolement, mesure par nature exceptionnelle et limitée dans le temps. Le juge a retenu la poursuite, ainsi qu’il l’affirme: « Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement ». Il a, en outre, statué sur les frais, en décidant que « les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public ».
I. Le cadre de l’isolement et l’office du juge
A. Nature exceptionnelle de l’isolement et critères de mise en œuvre
L’isolement en psychiatrie constitue une atteinte grave à la liberté d’aller et venir, tolérée à titre de dernier recours et pour une durée strictement nécessaire. Il s’inscrit dans un régime juridique protecteur, articulant nécessité thérapeutique, sécurité des personnes et contrôle externe effectif. Le juge vérifie la réunion de conditions matérielles précises, dont l’existence de risques immédiats et l’impossibilité de mesures moins contraignantes. Ce contrôle de proportionnalité est concret, individualisé, et apprécie la qualité des éléments médicaux produits.
B. Contrôle juridictionnel de la nécessité, de la durée et de la motivation
L’office du juge implique un examen de la réalité, de l’intensité et de la persistance du risque, au regard des certificats récents et circonstanciés. Le contrôle porte aussi sur la durée résiduelle, la traçabilité au registre et la réévaluation médicale périodique. La décision doit comporter des motifs clairs, propres à la situation, excluant les formules stéréotypées. La solution retenue, « Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement », suppose ainsi que le juge a écarté toute alternative moins restrictive, après avoir constaté l’adéquation et la proportionnalité.
II. Garanties procédurales et portée de la décision
A. Voies de recours, publicité procédurale et effectivité des droits
La voie d’appel resserrée renforce la vigilance du contrôle, comme le rappelle l’énoncé: « La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification ». Ce délai bref commande une motivation lisible et une notification complète, permettant un débat utile devant la Cour d’appel de Nîmes. La prise en charge des frais par le Trésor public favorise l’accès au juge, la décision indiquant expressément que « les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public ». L’information du ministère public et du directeur de l’établissement contribue à la transparence et à la célérité.
B. Exigence de motivation renforcée et prévention des dérives restrictives
L’encadrement juridictionnel n’a de sens qu’appuyé sur une motivation individualisée, détaillant risques, alternatives écartées et durée strictement requise. La poursuite de l’isolement doit rester exceptionnelle, sous peine de se muer en privation de liberté injustifiée. La Cour d’appel de Nîmes attendra des motifs articulés avec les pièces médicales et la chronologie des réévaluations. À défaut, la censure demeure plausible, au regard des exigences de nécessité et de proportionnalité, indissociables d’un contrôle effectif et non simplement formel. L’ordonnance commentée illustre ainsi l’équilibre délicat entre impératifs de soins et sauvegarde des libertés.