Tribunal judiciaire de Nîmes, le 30 juin 2025, n°25/00060

Le tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé le 30 juin 2025, était saisi d’un contentieux locatif marqué par l’interférence d’une procédure de surendettement. Une bailleresse réclamait la constatation de la résiliation de plein droit d’un bail d’habitation, l’expulsion et des condamnations provisionnelles, à la suite d’un commandement de payer visant la clause résolutoire. La locataire opposait une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire notifiée le 19 décembre 2024, avec effacement total de ses dettes, incluant la dette locative à hauteur déterminée.

La procédure a révélé une controverse précise. La bailleresse soutenait n’avoir reçu aucune notification de la décision de la commission, ni constaté sa publicité, conditions d’opposabilité exigées par les textes. La locataire demandait le rejet corrélatif des demandes de paiement jusqu’au montant effacé et la suspension des effets de la clause résolutoire, sollicitant en outre des délais au titre de ses ressources limitées.

La question de droit tenait à l’opposabilité de la mesure de rétablissement personnel au créancier bailleur en l’absence d’avis ou de publicité, et à l’office du juge des contentieux de la protection devant une incertitude probatoire. La décision retient une solution de prudence procédurale en ordonnant la réouverture des débats afin d’établir la réalité et la date des diligences de notification ou de publication, et en prononçant un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.

I. Les conditions d’opposabilité des mesures de surendettement au créancier bailleur

A. Le fondement légal et sa portée
Le texte directeur dispose que « Les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission. » L’ordonnance s’y conforme, en recherchant d’abord si l’avis a été valablement porté à la connaissance du bailleur. L’exigence d’un avis effectif fonde l’équilibre entre l’efficacité de l’effacement et la protection du droit de critique des créanciers.

Le dispositif de publicité complète cette architecture. Le texte précise que « La commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection. Les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours. » La publicité au BODACC ouvre un délai autonome, dont la date constitue un repère décisif pour l’opposabilité, indépendamment d’un avis individuel parfois défaillant.

B. La charge de la preuve et les conséquences procédurales
La motivation constate une inclusion de la créance dans la décision de rétablissement personnel, mais relève l’absence au dossier d’une preuve de notification au bailleur ou de publication régulière. Cette lacune empêche d’opérer immédiatement l’effacement à l’égard d’un créancier potentiellement non avisé. Il s’ensuit que la solution ne peut trancher au fond sans sécuriser le contradictoire sur l’opposabilité de la mesure.

L’ordonnance adopte une voie médiane protectrice des droits de chacun. Elle indique ainsi qu’« Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties à titre principal et de manière reconventionnelle et les dépens seront réservés. » La suspension évite de préjuger de l’opposabilité tout en préservant la faculté d’un recours éventuel, si la publicité a bien eu lieu et si le délai court ou a expiré.

II. L’office du juge des référés face à l’incertitude d’opposabilité

A. La réouverture des débats comme garantie du contradictoire
Le choix procédural s’appuie sur l’outil adéquat. La juridiction affirme qu’« Il convient par conséquent, en application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats ». Cette démarche répond à une exigence de loyauté, en invitant les parties à produire les éléments probants sur l’avis individuel ou la publicité, dont l’absence empêche toute décision utile et équitable.

Le référé de protection assume ici une fonction de régulation. Il encadre la temporalité du contentieux locatif, évitant une décision hâtive sur la clause résolutoire et ses suites, alors que le périmètre de l’effacement n’est pas juridiquement stabilisé. La méthode renforce la sécurité juridique, en rétablissant une base factuelle vérifiable avant d’appliquer la règle d’opposabilité.

B. Les effets sur la clause résolutoire et le contentieux locatif
Le sursis neutralise provisoirement la mécanique résolutoire et les demandes d’expulsion, sans préjuger de leur bien‑fondé ultérieur. La mesure de rétablissement personnel pourrait, si elle est opposable, purger la dette antérieure et priver d’objet une partie substantielle des prétentions en paiement. À l’inverse, l’absence de notification ou de publicité redonnerait prise aux demandes, sous réserve des créances postérieures.

Le dispositif en tire une conséquence nette, en énonçant « Disons surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, ». Cette solution présente une valeur méthodologique solide. Elle ménage l’effectivité du droit au recours des créanciers, tout en respectant l’objectif d’apurement durable porté par le surendettement. Elle prévient enfin des décisions irréversibles, notamment en matière d’expulsion, sans occulter la nécessité de trancher rapidement une fois les preuves versées.

Cette ordonnance clarifie ainsi le sens des textes d’opposabilité, affirme la valeur du contradictoire probatoire, et dessine une portée pratique équilibrée pour le contentieux des baux d’habitation affecté par un rétablissement personnel.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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