Tribunal judiciaire de Nimes, le 30 juin 2025, n°25/00502

Rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 30 juin 2025, l’ordonnance commentée statue sur une requête en matière d’isolement en psychiatrie. La juridiction de contrôle, saisie aux fins de validation et de poursuite, a décidé de maintenir la mesure. Le dispositif énonce sans ambiguïté: « Ordonnons la poursuite de la mesure d’isolement ». L’acte précise encore que « La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes ».

Les éléments factuels demeurent lacunaires, les motifs étant occultés. On comprend toutefois que l’isolement, décidé au sein d’un établissement de santé, a fait l’objet d’une saisine du juge, qui a été informée du parquet et de l’établissement. La notification figure au dossier, l’ordonnance indiquant: « Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance […] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement ». La procédure s’inscrit dans le contrôle judiciaire des mesures d’isolement et de contention instauré par le code de la santé publique.

La question posée concerne l’office du juge en matière de prolongation de l’isolement: jusqu’où s’étend le contrôle de la nécessité, de la proportionnalité et de la motivation médicale, dans des délais très brefs. La solution retenue, qui valide la poursuite, implique que les conditions légales de dernier recours, de durée limitée et d’adaptation aient été jugées remplies, au regard des éléments médicaux et des risques invoqués.

I. Le contrôle juridictionnel de la nécessité et de la proportionnalité de l’isolement

A. Le cadre légal et l’office du juge des libertés
L’isolement ne peut intervenir qu’en dernier recours, pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, et pour une durée strictement nécessaire. Le juge doit vérifier la réunion de ces conditions au vu d’éléments médicaux circonstanciés, apprécier l’existence d’alternatives moins restrictives, et limiter la mesure dans le temps. Le maintien décidé ici signifie que la juridiction a estimé l’atteinte aux libertés justifiée par un impératif de sécurité ou de soins, au terme d’une appréciation concrète et actualisée.

B. L’exigence de motivation et les garanties procédurales
L’exigence de motivation suppose l’énoncé des raisons médicales précises, la mention de la durée et des modalités de réévaluation, ainsi que l’exclusion de tout automatisme. Le respect du contradictoire, la traçabilité des informations et les notifications constituent des garanties essentielles, comme l’atteste la formule « Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance […] par notification et remise d’une copie ». À défaut de motifs suffisants, la censure par la juridiction d’appel demeure encourue, y compris sous le prisme du contrôle de proportionnalité.

II. La portée pratique de l’ordonnance et le contrôle d’appel

A. L’encadrement temporel et l’accès au recours effectif
La brièveté des délais structure la protection juridictionnelle. L’ordonnance prévoit que « La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures », consacrant l’exigence d’un recours effectif et rapide. Cette voie impose à l’établissement une documentation rigoureuse et au juge d’appel un contrôle serré de la nécessité, de la durée et de l’actualisation des motifs, afin d’éviter la reconduction mécanique de mesures restrictives.

B. Les enjeux conventionnels et la prévention des dérives
L’isolement, mesure grave, doit rester l’ultime solution, sous contrôle judiciaire réel et non formel. L’articulation avec les exigences conventionnelles commande une motivation individualisée, un réexamen périodique, et la traçabilité des alternatives tentées. La décision commentée rappelle, par son dispositif, l’effectivité du filtre juridictionnel; sa portée dépendra de la densité des motifs, condition d’une conciliation équilibrée entre sécurité des soins et liberté individuelle.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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