Tribunal judiciaire de Nîmes, le 30 juin 2025, n°25/03235

L’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes, le 30 juin 2025, statue sur une première prolongation de rétention administrative. Elle intervient après une obligation de quitter le territoire prise en février et un placement en rétention notifié le 27 juin. La personne concernée déclare être entrée en France à l’été précédent, sans domicile certain, et conteste le renouvellement de la mesure, tandis que l’autorité préfectorale sollicite la prolongation. L’avocat invoque des nullités, tenant à l’avis au parquet, et soutient, au fond, l’insuffisance de motivation relative aux garanties de représentation et aux alternatives.

La procédure révèle un placement en rétention à la levée d’écrou, un avis au parquet annoncé comme adressé à deux reprises, et une audience en présence d’un interprète. L’exception de nullité relative à la preuve de l’avis au parquet est soulevée in limine litis. Sur le fond, la défense insiste sur l’absence de démonstration individualisée du risque de soustraction et sur le défaut d’examen des mesures moins contraignantes. Le juge rejette les nullités, retient l’absence de garanties de représentation et ordonne la prolongation pour vingt‑six jours. La question de droit porte sur l’étendue du contrôle du juge sur la régularité des diligences procédurales, d’une part, et sur l’individualisation de l’appréciation des garanties et des alternatives, d’autre part. La solution s’articule en deux affirmations centrales, dont la décision offre la teneur: « le moyen d’irrégularité soulevé apparaît dès lors infondé et sera rejeté »; « ses garanties de représentation sont inexistantes ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention ».

I. Le contrôle de la régularité procédurale par le juge de la rétention

A. L’examen concret des avis obligatoires et le rejet de la nullité
Le juge vérifie l’information du parquet au double moment du placement et de l’arrivée au centre. La décision relève deux avis successifs, rapprochés dans le temps, pour écarter la nullité. Elle retient en conséquence que « le moyen d’irrégularité soulevé apparaît dès lors infondé et sera rejeté ». La motivation, concise, confronte la critique à des éléments matériels datés et précise leur sufficiency. Le contrôle demeure fonctionnel, orienté vers l’effectivité de l’information et non vers un formalisme excessif.

Cette appréciation s’inscrit dans la logique du contentieux de la rétention, où la sanction d’irrégularités suppose une atteinte concrète aux droits ou aux garanties utiles. Le juge identifie l’objet de l’obligation, vérifie sa réalisation, et s’arrête lorsqu’il constate une double diligence rapprochée dans le temps. La solution privilégie la sécurité procédurale sans confondre la preuve par documents originaux et la vérification par pièces versées.

B. L’office du juge des libertés: exactitude, suffisance et neutralité
L’office du juge se concentre sur l’exactitude et la suffisance des diligences. L’ordonnance adopte une écriture factuelle et neutre, retenant des délais et des canaux de transmission précis. Elle ne s’égare pas vers des exigences non prévues par les textes, et se garde d’exiger des formalités supplémentaires dénuées de base légale. Ce recentrage sur la finalité de l’avis confirme la prééminence de l’effectivité, à la fois pour l’information de l’autorité judiciaire et pour la protection des droits.

L’orientation retenue présente néanmoins une limite pratique. La motivation, lapidaire, pourrait gagner en densité probatoire par la mention explicite des supports produits. Une telle précision renforcerait la traçabilité du contrôle et réduirait les contentieux sur la preuve des transmissions, sans alourdir la décision.

II. L’appréciation individualisée des garanties de représentation et des alternatives

A. Les critères légaux du risque de soustraction et leur application
Le juge rappelle la liste des cas justifiant l’éloignement et la rétention, puis mobilise plusieurs indices légaux. La décision retient la pluralité d’identités, l’absence d’hébergement stable, le refus déclaré de retour, et l’absence de documents en cours de validité. Elle conclut en ces termes: « ses garanties de représentation sont inexistantes ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention ». La grille de lecture s’aligne sur les articles pertinents du code, dont les critères structurent l’analyse du risque de soustraction.

En pratique, la combinaison d’indices cumulatifs consolide l’appréciation. Le refus de regagner le pays d’origine, joint à l’instabilité résidentielle et à l’identité incertaine, forme un faisceau probatoire convergent. Le juge ne se fonde pas sur un motif unique, mais sur l’agrégation d’éléments pertinents, ce qui renforce la cohérence de la conclusion et l’économie de la contrainte.

B. L’exigence d’une motivation individualisée et l’examen des alternatives
La défense soutenait l’absence de qualification concrète des garanties et l’absence d’étude des mesures moins attentatoires. La décision reproduit la typologie légale et en décline plusieurs items, mais demeure brève sur l’examen des alternatives. L’ordonnance se borne à constater l’inexistence de garanties, sans développer, point par point, l’insuffisance présumée d’une assignation à résidence, pourtant invoquée dans le débat.

Cette économie de motifs appelle une appréciation mesurée. D’un côté, la densité des indices retenus pouvait légitimement conduire à écarter une solution moins contraignante. D’un autre côté, l’exigence d’individualisation commande d’expliquer pourquoi une assignation assortie d’obligations de pointage ou de dépôt de documents resterait inopérante. Une phrase dédiée, explicitant l’impossibilité de contrôle effectif au regard de l’identité fluctuante et de l’absence d’hébergement stable, aurait scellé l’examen des alternatives et consolidé la proportionnalité.

L’autorisation de prolongation s’inscrit enfin dans le cadre légal des durées. Le dispositif, sobrement, énonce: « ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours ». Cette formulation rappelle que la rétention prolongée demeure enfermée dans un quantum strict, dont le juge garantit le respect et la finalité, au service de l’exécution diligente de la mesure d’éloignement.

I. Le contrôle de régularité éclaire le sens de la décision par un raisonnement probatoire bref, mais suffisant, centré sur l’effectivité des avis. II. L’examen des garanties emporte la valeur de la solution, par l’agrégation d’indices légaux forts, tout en laissant entrevoir une attente accrue de motivation individualisée sur les alternatives. L’ensemble assure la portée immédiatement opérationnelle de l’ordonnance, qui conforte le standard de contrôle dans les premières prolongations de rétention.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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