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Rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans, ordonnance de référé du 13 juin 2025, n° RG 25/00305, la décision ordonne une mesure d’expertise médicale préalable fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Les faits tiennent à des séquelles alléguées à la suite d’un accouchement, impliquant un praticien et un établissement privés. La demanderesse a saisi le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert, la prise en charge des frais et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure révèle que le défendeur principal et l’organisme social n’ont ni comparu ni été représentés, la décision étant toutefois rendue contradictoirement. L’établissement a admis le principe de l’expertise sous réserves et sollicité que les frais soient avancés par la demanderesse. Le juge relève que l’article 145 dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées ». La question posée portait sur l’existence d’un motif légitime justifiant une expertise in futurum et sur la répartition des frais et dépens à ce stade.
Le juge retient qu’ »Il résulte des pièces versées aux débats […] qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée ». Il ajoute que « La demande n’est au demeurant pas contestée ». En conséquence, « Il sera donc fait droit à la mesure d’instruction sollicitée », aux frais avancés de la demanderesse, et l’indemnité de l’article 700 est refusée au motif qu’ »il serait inéquitable de faire droit à la demande ». La décision énonce encore que « La décision sera réputée contradictoire ». L’ordonnance invite d’abord à préciser les conditions d’une expertise in futurum, puis à apprécier l’économie procédurale retenue.
I. L’admission de l’expertise in futurum
A. Le motif légitime et son seuil probatoire
L’article 145 trace un cadre probatoire modeste, centré sur l’utilité ex ante d’une mesure d’instruction, indépendamment du bien-fondé futur. Le juge rappelle le texte et constate l’existence d’un intérêt probatoire suffisant. L’énoncé selon lequel « Il résulte des pièces versées aux débats […] qu’il existe un motif légitime » retient une motivation factuelle brève, mais conforme à l’office de référé. La non-contestation renforce l’utilité sans se substituer à l’exigence de pertinence.
Cette solution s’inscrit dans une pratique constante en responsabilité médicale, où l’évaluation médico-légale conditionne la discussion ultérieure sur la faute, le lien causal et les préjudices. L’ordonnance évite toute appréciation anticipée du fond, circonscrivant son contrôle à la vraisemblance de l’utilité de la preuve et au lien avec un litige possible. Cette retenue respecte l’économie de l’article 145 et préserve la neutralité du débat à venir.
B. L’office du juge des référés et le contradictoire
Le juge veille à l’effectivité du contradictoire malgré les absences, en indiquant que « La décision sera réputée contradictoire ». Le dispositif précise que « l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile », ce qui garantit la convocation des parties, la communication des pièces et la réponse aux dires. Le rappel des bornes déontologiques évite tout échange non contradictoire avec un autre expert mandaté.
Le contrôle juridictionnel est également assuré par l’obligation d’acceptation, les délais de dépôt et la faculté de remplacement en cas d’empêchement. Le cadre posé est classique, mais ferme, afin d’écarter les aléas procéduraux qui fragilisent la valeur probatoire du rapport. L’expertise est ainsi arrimée à des garanties procédurales substantielles, proportionnées à l’objet de la mesure.
II. L’économie procédurale et les effets pratiques
A. Répartition provisoire des frais et dépens
Le juge met les frais d’expertise à la charge avancée de la demanderesse, suivant l’idée que celui qui sollicite la mesure en supporte provisoirement le coût. La motivation retient que l’instance intervient dans son intérêt et que les responsabilités ne sont pas fixées, de sorte qu’un transfert à ce stade serait prématuré. Corrélativement, l’indemnité sollicitée est refusée, car « il serait inéquitable de faire droit à la demande » fondée sur l’article 700.
Cette économie est conforme aux règles de dépens provisoires et à la logique d’une mesure d’instruction conservatoire. Elle ménage l’issue du fond en réservant la charge définitive aux décisions ultérieures, à la lumière du rapport et des responsabilités éventuellement retenues. Le mécanisme de consignation préserve la continuité des opérations tout en responsabilisant le demandeur.
B. Portée de la mission et enjeux de responsabilité
Le périmètre de la mission couvre la responsabilité et le préjudice, en distinguant l’information, le consentement, les indications opératoires et la prise en charge des complications. La mesure ordonne d’examiner la justification de l’épisiotomie et de l’extraction instrumentale, le respect des bonnes pratiques, et l’organisation des soins. Elle impose de « Distinguer la part d’imputabilité à chacun des actes », et de fixer les postes de préjudice selon la nomenclature usuelle, après consolidation.
Cette structuration favorise une lecture médico-légale complète, propre à éclairer le juge du fond sur la causalité et l’étendue des dommages. Elle évite l’écueil d’une expertise lacunaire, souvent source de renvois coûteux et dilatoires. En outre, elle préserve l’équilibre entre la mise en évidence d’éventuelles fautes techniques et l’analyse des suites normales des soins, en circonscrivant l’imputabilité aux seules défaillances caractérisées.