Tribunal judiciaire de Orléans, le 19 juin 2025, n°24/03612

Par jugement du 19 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans a statué sur l’action en paiement formée par un prêteur à la suite de la défaillance d’un emprunteur, au titre d’un crédit renouvelable conclu le 18 mars 2023 et d’un prêt personnel conclu le 27 avril 2023. L’arrêt tranche d’abord la recevabilité de l’action au regard de la forclusion biennale, puis règle la liquidation de la créance après déchéance du terme, en particulier les intérêts de retard et l’indemnité de 8 %.

Les faits tiennent à l’inexécution d’échéances, suivie de mises en demeure recommandées en décembre 2023 et janvier 2024, puis de déchéances du terme notifiées en janvier et février 2024. L’emprunteur n’a pas comparu malgré une citation par procès-verbal de recherches infructueuses et une réouverture des débats pour préciser l’identité du souscripteur, dont le prêteur a confirmé l’exactitude. Par assignation du 25 juillet 2024, le prêteur a sollicité la résiliation des contrats, la condamnation au paiement des soldes, des intérêts au taux contractuel postérieurs aux déchéances, l’indemnité de 8 % prévue par le code de la consommation, ainsi que les dépens et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La question de droit portait sur le respect du délai de l’article R. 312-35 du code de la consommation et sur le régime des accessoires de la dette après déchéance, incluant la prévention d’un double comptage des intérêts et la qualification, puis la modération éventuelle, de l’indemnité de 8 %. Le juge a déclaré l’action recevable, fixé les condamnations en distinguant l’assiette des intérêts et alloué l’indemnité de 8 % sans réduction, en rappelant enfin l’exécution provisoire de droit.

I. La recevabilité de l’action et l’office du juge en cas de défaut

A. La forclusion biennale et son point de départ utile

Le juge retient le délai biennal en se référant au texte applicable et à ses termes exacts. Il cite que « Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. » L’événement générateur est rattaché au premier incident non régularisé pour chacun des contrats, les 8 et 20 septembre 2023, tandis que l’assignation date du 25 juillet 2024, ce qui préserve la recevabilité.

Cette application, constante, manifeste une interprétation stricte du délai extinctif, articulée autour du premier impayé non régularisé. La solution, classique, rappelle que l’action n’est pas prématurée lorsque le point de départ est précisément identifié et que la preuve des impayés initiaux est rapportée. Elle s’accorde avec la fonction de sécurité juridique du délai de forclusion, tout en évitant un calcul flottant fondé sur la seule déchéance du terme.

B. Le contrôle juridictionnel en l’absence du défendeur

La décision prend soin de délimiter l’office du juge lorsque le défendeur fait défaut. Elle énonce que « Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Le juge a d’ailleurs réouvert les débats pour dissiper une incertitude d’identification, illustrant un contrôle actif des conditions de la demande.

La motivation traduit une vigilance sur la régularité, puis sur le bien-fondé, malgré la non-comparution. Cette démarche, prudente, conforte le principe dispositif encadré par le devoir de vérifier la conformité des prétentions au droit positif. Elle évite qu’une carence procédurale transforme l’instance en simple chambre d’enregistrement des décomptes produits, surtout en matière de crédit à la consommation.

II. La liquidation de la créance et le régime des accessoires

A. Les intérêts de retard et la prohibition du double comptage

Le juge rappelle tout d’abord l’économie de l’article L. 312-39 du code de la consommation. Il cite que « L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. » Il en déduit un principe d’étanchéité des postes d’intérêts, en soulignant que « En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois. »

Cette précision est décisive, car elle structure le calcul autour d’une assiette d’intérêts qui exclut les pénalités, et empêche la capitalisation implicite de l’accessoire. L’assiette retenue, distincte du montant total condamné, témoigne d’un souci de cohérence comptable et d’un respect de la finalité réparatrice des intérêts de retard. La technique protège le consommateur contre une surmajoration, sans priver le prêteur de la rémunération du temps sur les sommes effectivement exigibles.

B. L’indemnité de 8 % qualifiée de clause pénale et sa modération éventuelle

Sur l’indemnité, la juridiction combine le fondement légal et le pouvoir modérateur. Elle rappelle que « En outre, les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. » Puis elle précise que « L’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive. »

La motivation sur les circonstances concrètes est brève mais explicite. Le juge relève que « Or en l’espèce, il convient de relever que seule 1 échéance a été honorée par l’emprunteur au titre du crédit renouvelable n°60264741392 et seulement 4 échéances au titre du crédit personnel n°50662164867. » Il en déduit que « La demande relative à ces indemnités sera donc accueillie. » L’absence de réduction s’explique par l’extrême précocité de la défaillance, qui rapproche l’indemnité de la couverture d’un préjudice prévisible du prêteur, sans disproportion manifeste au regard de l’économie des contrats.

Cette solution est conforme au cadre légal qui objective le plafond à 8 %, tout en ménageant un contrôle de proportionnalité par la voie de l’article 1231-5 du code civil. On peut cependant regretter une motivation parcimonieuse quant au caractère non excessif, qui aurait gagné en densité en discutant la durée restant à courir, le degré d’exécution, et l’éventuelle accumulation avec d’autres frais. Elle demeure néanmoins équilibrée, puisque l’assiette des intérêts de retard exclut l’indemnité, ce qui limite les risques d’une pénalisation cumulative.

L’ensemble des demandes accessoires suit alors la logique de la succombance. Le juge condamne aux dépens et alloue une somme modérée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout en rappelant l’exécution provisoire de droit, cohérente avec la matière traitée et la nature des condamnations prononcées.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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