Tribunal judiciaire de Orléans, le 23 juin 2025, n°25/03593

L’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire d’Orléans le 23 juin 2025 statue sur la régularité d’un placement en rétention et sur sa prolongation. À la suite d’un contrôle d’identité opéré sur le fondement de réquisitions du ministère public, l’intéressé a été destinataire d’une obligation de quitter le territoire et d’une mesure de rétention, toutes deux notifiées le 19 juin 2025. L’autorité préfectorale a sollicité la prolongation, tandis que la défense a contesté la saisine au regard de la délégation de signature, la régularité de l’interpellation et, subsidiairement, la proportionnalité du placement au regard d’une éventuelle assignation à résidence.

La procédure révèle une requête de l’intéressé dirigée contre l’arrêté de placement, puis une requête motivée de l’administration aux fins de prolongation. À l’audience, seules certaines exceptions ont été maintenues, d’autres ayant été abandonnées oralement conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile. Deux lignes d’affrontement demeurent ainsi nettes. D’une part, la compétence du signataire et la validité des interpellations opérées sous réquisitions. D’autre part, l’appréciation de la proportionnalité du placement et la suffisance des diligences en vue de l’éloignement.

La question de droit porte, premièrement, sur les exigences de compétence du signataire et de régularité du contrôle d’identité, au regard du code de procédure pénale et de la jurisprudence civile. Elle concerne, deuxièmement, la conditionnalité stricte de la rétention au regard d’alternatives moins coercitives et l’obligation de diligences immédiates pour exécuter l’éloignement. Le juge valide la saisine préfectorale en retenant la présomption de permanence du délégataire, juge conforme l’interpellation opérée sous réquisitions, rejette les moyens de nullité, puis constate l’absence de garanties de représentation et la promptitude des démarches consulaires. Il prolonge, en conséquence, la rétention pour vingt-six jours.

I. Contrôle de la recevabilité et de la régularité

A. Délégation de signature et présomption de permanence

Le juge rappelle la ligne jurisprudentielle selon laquelle « aucune disposition légale n’impose à l’administration de justifier de l’indisponibilité du délégant et […] le signataire de l’arrêté, sauf preuve contraire, est présumé être de permanence au jour de la signature de l’acte » (Civ. 1re, 5 déc. 2018 ; Civ. 1re, 13 févr. 2019). Cette solution, aujourd’hui stabilisée, conforte l’économie de la délégation fonctionnelle, sans exiger une traçabilité circonstanciée de l’empêchement.

L’ordonnance constate l’existence d’un arrêté de délégation régulier visant la compétence pour saisir le juge des libertés aux fins de prolongation. Faute de preuve contraire produite par la défense, la présomption opère pleinement. La contestation, fondée sur l’absence de justification de l’indisponibilité, était vouée à l’échec au regard du standard dégagé par la Cour de cassation.

B. Interpellation sur réquisitions et grief de discrimination

Le contrôle d’identité a été mené sous réquisitions écrites du ministère public, conformément à l’article 78-2, alinéa 7, du code de procédure pénale. La jurisprudence admet que « toute personne, quel que soit son comportement, peut être régulièrement contrôlée » dans le périmètre et la temporalité fixés, aucun lien nécessaire n’étant exigé entre infractions visées, lieux et période (Civ. 1re, 2 sept. 2020, n° 19-50.013). Le juge vérifie la concordance temporelle et géographique, puis écarte le grief tenant à l’absence de plan joint aux réquisitions, les limites étant décrites par des voies précisément identifiées.

Le moyen tiré d’un contrôle discriminatoire est rejeté, l’opération s’inscrivant dans un cadre légal distinct des contrôles circulaires du code de l’entrée et du séjour. En l’absence d’indices objectifs relatifs à une pratique ciblée, la démonstration d’une irrégularité spécifique fait défaut. Le contrôle, conforme aux réquisitions, demeure valable, et la procédure subséquente ne se trouve pas viciée.

II. Justification du placement et exigence de diligences

A. Proportionnalité du placement au regard des garanties de représentation

Le cadre normatif impose que la rétention ne soit ordonnée que si aucune autre mesure moins coercitive n’apparaît suffisante pour garantir l’exécution de l’éloignement. L’article L. 741-1 du CESEDA, lu à la lumière de l’article 15 § 1 de la directive 2008/115/CE, conduit à apprécier les garanties de représentation et la perspective raisonnable d’éloignement, en tenant compte des vulnérabilités visées à l’article L. 741-4.

Le juge retient deux éléments déterminants et objectifs. D’une part, l’absence de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. D’autre part, l’absence d’adresse stable et effective, l’intéressé se déclarant sans domicile fixe. Dans ces conditions, l’assignation à résidence ne pouvait garantir efficacement l’éloignement. Aucune erreur manifeste d’appréciation n’est caractérisée, la motivation administrative se révélant circonstanciée et conforme aux critères légaux.

B. Diligences en vue de l’éloignement et portée pratique de l’exigence d’immédiateté

La prolongation de la rétention requiert la preuve de diligences réelles et immédiates destinées à exécuter l’éloignement. La Cour de cassation exige que l’administration justifie la saisine postale ou dématérialisée du consulat compétent « dans les plus brefs délais » suivant le placement (Civ. 1re, 23 sept. 2015, n° 14-25.064 ; Civ. 1re, 13 mai 2015, n° 14-15.846). Ce standard d’immédiateté structure le contrôle du juge et conditionne la régularité du maintien.

L’ordonnance constate une saisine consulaire le jour même du placement et la fixation d’une audition à bref délai. Le caractère utile et concret des démarches, couplé à l’absence de document de voyage, justifie la prolongation. La décision illustre la rigueur du contrôle sur l’exigence d’effectivité, tout en actant que la célérité consulaire demeure un facteur externe, neutralisant le grief de carence lorsque l’initiative administrative est prouvée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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