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Rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 24 juin 2025, le jugement tranche un double contentieux familial sensible. Un époux sollicitait l’annulation du mariage. L’autre formait, à titre reconventionnel, une demande en divorce. Les motifs ne sont pas publiés, mais le dispositif éclaire l’économie du raisonnement et permet d’en dégager les enjeux.
Les faits utiles tiennent à une union contestée dans son principe. Le demandeur recherchait la disparition rétroactive du lien matrimonial. La défenderesse saisissait l’occasion pour demander la dissolution du mariage par divorce. Le ministère public était avisé. La décision précise la contradiction des prétentions et la chronologie de l’instance.
La procédure a suivi la voie contentieuse ordinaire. Après débats en chambre du conseil, le tribunal a prononcé par mise à disposition au greffe. Le dispositif déboute le demandeur de l’action en nullité et refuse, en l’état, de statuer sur le divorce reconventionnel, faute de respect de la procédure spécifique. Les deux demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées. Les dépens sont mis à la charge du demandeur.
La question de droit principale portait sur les conditions de la nullité du mariage, au regard des vices du consentement et, le cas échéant, de l’intention matrimoniale. En miroir, se posait la question procédurale de l’introduction d’une demande reconventionnelle en divorce dans le cadre d’une action en nullité, au regard des formalités impératives attachées à cette matière.
Le tribunal répond en deux temps. D’une part, il affirme le rejet de la nullité en ces termes: « DEBOUTE [le demandeur] de sa demande visant à voir prononcer la nullité du mariage ». D’autre part, il écarte le divorce reconventionnel en indiquant: « DIT n’y avoir lieu à statuer, en l’état, sur la demande reconventionnelle en divorce […] sans respect de la procédure obligatoire en la matière ». Ces formules, brèves, traduisent une appréciation rigoureuse des conditions de fond de l’annulation et un rappel ferme de la discipline procédurale propre au divorce.
I. Les conditions de la nullité du mariage, entre vice du consentement et intention matrimoniale
A. L’erreur et l’intention matrimoniale, critères directeurs
L’annulation suppose un défaut de consentement, une erreur sur la personne ou sur des qualités essentielles, ou une absence d’intention matrimoniale, au sens des articles 146 et 180 du code civil. La solution retenue signifie que le tribunal n’a pas constaté un vice d’une gravité suffisante pour atteindre la validité du mariage. En retenant « DEBOUTE […] de sa demande visant à voir prononcer la nullité du mariage », la juridiction marque que le grief allégué ne franchit pas le seuil probatoire exigé.
La jurisprudence encadre strictement ces causes. La Cour d’appel de Douai, 17 novembre 2008, rappelle que l’erreur invoquée doit porter sur une qualité réellement déterminante du consentement, appréciée in concreto. La Cour de cassation, 1re civ., 4 novembre 2011, confirme que les manœuvres éventuellement alléguées ne valent qu’à travers l’erreur qu’elles auraient provoquée, l’examen demeurant centré sur l’atteinte au consentement. Le jugement s’inscrit dans cette ligne en privilégiant une lecture exigeante des textes.
B. La preuve décisive de la réalité conjugale
Le contrôle se concentre aussi sur l’intention matrimoniale, entendue comme la volonté de former une communauté de vie dotée d’un minimum d’engagements réciproques. À défaut d’indices convergents, l’office du juge commande la prudence et la préservation de la stabilité des unions valablement célébrées. La décision s’en tient à cette prudence, faute d’éléments probants établissant un défaut de consentement ou un mariage de pure convenance.
Cette rigueur probatoire, déjà observée par la Cour d’appel de Paris, 24 septembre 2015, conduit à réserver l’annulation aux hypothèses manifestes. Elle évite que l’action en nullité ne devienne une voie subsidiaire d’un divorce non établi. En refermant la voie de l’annulation, le tribunal incite les parties à mobiliser le terrain naturel du contentieux conjugal lorsque les griefs s’y prêtent.
II. La discipline procédurale du divorce reconventionnel dans le cadre de l’action en nullité
A. L’exclusivité de la voie d’introduction spéciale
Le divorce obéit à un formalisme d’introduction et de représentation impératifs, dont le respect conditionne l’office du juge. Même lorsqu’elle est reconventionnelle, la demande doit satisfaire aux exigences du code de procédure civile et aux mentions substantielles de l’acte introductif. En énonçant qu’il « DIT n’y avoir lieu à statuer, en l’état, […] sans respect de la procédure obligatoire en la matière », le tribunal affirme la prééminence des règles spéciales.
La Cour d’appel de Bordeaux, 8 mars 2022, a déjà exigé que la demande reconventionnelle en divorce respecte les formes propres à la matière, sous peine de n’appeler aucune décision au fond. Le rappel opéré ici maintient l’égalité des armes procédurales et protège l’exigence d’un débat utile sur les conséquences du divorce.
B. Les effets sur l’instance et l’économie du litige
L’absence de décision « en l’état » n’emporte pas irrecevabilité définitive, mais invite à une régularisation par la voie idoine. La solution ménage la possibilité, pour le défendeur reconventionnel, de réintroduire une action de divorce conforme, sans préjuger du fond. Elle évite une confusion des cadres contentieux qui nuirait à la lisibilité de la décision et à la sécurité des parties.
Le rejet des demandes au titre de l’article 700 et la condamnation aux dépens parachèvent cette économie. Le tribunal consacre un ordonnancement procédural clair: la nullité appelle une démonstration rigoureuse, le divorce requiert une introduction spécifique. Ce double enseignement, équilibré, confirme l’orientation des juridictions du fond vers une stricte articulation des voies et des preuves, au bénéfice de la cohérence du droit conjugal.