Tribunal judiciaire de Orléans, le 24 juin 2025, n°24/05966

Le Tribunal judiciaire d’Orléans, 24 juin 2025, juge aux affaires familiales, prononce un divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et règle les effets corrélatifs. Les époux, mariés en 2009 et parents de deux enfants mineurs, ont saisi la juridiction par une demande comportant une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux. L’instance s’est déroulée contradictoirement, après audience du 6 mai 2025 et délibéré prorogé, jusqu’au jugement rendu par mise à disposition au greffe.

Les prétentions convergent vers le prononcé du divorce accepté, la fixation d’une date d’effets dans les rapports pécuniaires, ainsi que l’organisation d’une résidence alternée hebdomadaire, avec un partage de certains frais liés aux enfants. La question centrale porte d’une part sur l’office du juge dans le divorce pour acceptation et l’étendue de ses pouvoirs pour fixer la date d’effets patrimoniaux. Elle concerne d’autre part la cohérence des mesures relatives à l’autorité parentale, leur effectivité immédiate et leur proportion au regard de l’intérêt de l’enfant. Le juge répond en ces termes: « PRONONCE le divorce en application des dispositions de l’article 233 du code civil »; « CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux »; « FIXE au 31 décembre 2022 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens »; « RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire »; « RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux […] »; « RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ».

I. Le divorce accepté: office du juge et effets patrimoniaux

A. Le contrôle d’acceptation et la régularité de la demande

Le fondement de la rupture résulte de l’acceptation réciproque, qui interdit toute imputation de faute. Le juge vérifie l’existence d’un consentement ferme au principe du divorce et l’accomplissement des exigences procédurales attachées à ce cas. Le jugement souligne, en préalable, la présence des éléments requis: « CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ». Cette mention témoigne du contrôle de conformité de la requête, en adéquation avec l’exigence d’anticipation des conséquences patrimoniales de la rupture.

Le prononcé s’ensuit, sans examen des griefs, conformément à la nature de ce cas d’ouverture: « PRONONCE le divorce en application des dispositions de l’article 233 du code civil ». L’office du juge consiste alors à s’assurer de la validité de l’acceptation, à constater la base procédurale et à organiser les suites utiles. La décision s’inscrit dans la ligne constante selon laquelle le divorce accepté repose sur une adhésion éclairée, verrouillant le débat sur les causes.

B. La fixation de la date d’effets et l’ordonnancement des conséquences

La juridiction détermine une date antérieure au jugement pour l’effet du divorce entre époux quant à leurs biens: « FIXE au 31 décembre 2022 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ». Ce choix encadre la période de séparation patrimoniale et répond à la finalité de neutraliser les confusions d’actifs postérieures à la rupture de la communauté de vie. Le rappel des conséquences légales accompagne cette fixation, dans un ensemble cohérent.

La décision ordonne la dissociation des patrimoines et prépare la phase liquidative: « RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ». Elle précise l’atteinte portée aux avantages matrimoniaux différés, dans le strict cadre du code civil: « RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux […] ». Elle rappelle enfin la perte du nom d’usage conjugal: « RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ». L’ensemble illustre une mise en ordre des effets personnels et patrimoniaux, attentive à la sécurité des tiers par l’annotation aux registres d’état civil.

II. Autorité parentale et résidence alternée: cohérence et effectivité

A. L’organisation de la résidence alternée et la prévisibilité des temps

Le juge retient l’exercice conjoint de l’autorité parentale, et arrange une alternance régulière, de nature à ménager la stabilité scolaire et familiale. La décision précise la structuration hebdomadaire selon un rythme pair et impair, avec relais à la sortie de l’école. Le dispositif décrit, pour l’un des parents: « Chez le père : • pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : du vendredi des semaines paires à la sortie de l’école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l’école, • pendant les vacances scolaires d’été : les 2ème, 3ème, 4ème et 8ème semaines desdites vacances ». Pour l’autre: « Chez la mère : • pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : du vendredi des semaines impaires à la sortie de l’école au vendredi de la semaine suivante à la sortie de l’école, • pendant les vacances scolaires d’été : les 1ère, 5ème, 6ème, 7ème semaines desdites vacances ».

La logistique de passation complète ce calendrier, en facilitant les remises d’enfants: « DIT que le parent qui débute sa période d’accueil viendra chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ». La charge de certains frais est répartie par moitié, ce qui correspond, en l’absence de pension, à l’équilibre recherché par le schéma alterné. L’architecture choisie poursuit l’intérêt supérieur de l’enfant par un cadre lisible, articulant temps scolaires et grandes vacances.

B. L’exécution provisoire de droit et la protection de la continuité

La juridiction précise l’effectivité immédiate des mesures parentales, afin d’éviter des contretemps procéduraux préjudiciables aux enfants. Le dispositif rappelle expressément: « RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ». Cette exécution de droit sécurise les remises, la scolarité et l’organisation matérielle, en s’imposant nonobstant un éventuel recours. Elle répond à l’exigence de stabilité des parcours, particulièrement dans un dispositif d’alternance serré.

La portée pratique est nette: le calendrier s’applique sans délai, tandis que les obligations d’information réciproque s’exécutent dans l’intérêt commun. La décision concilie ainsi prévisibilité et effectivité, par un dispositif immédiatement opérationnel et intégralement coordonné avec l’autorité parentale conjointe. L’ensemble confirme une politique judiciaire de continuité éducative, sous contrôle du juge en cas de difficulté ou de révision nécessaire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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