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Orléans, 24 juin 2025, ordonnance statuant sur le contrôle de la régularité d’un placement en rétention et sur sa prolongation. L’étranger, interpellé le 18 juin, a été placé en retenue le 18 juin à 14 h 50, libéré de celle-ci le 19 juin à 14 h 05, puis conduit au centre de rétention le 19 juin à 17 h 40. Il a reçu un petit-déjeuner à 8 h 00 et un déjeuner à 12 h 15, ce qui contredit l’allégation d’une impossibilité de s’alimenter. Une obligation de quitter le territoire et un placement en rétention ont été notifiés le 19 juin.
La juridiction a été saisie d’un recours contre l’arrêté de placement et d’une demande de prolongation de la rétention. La partie administrative a présenté une requête aux fins de maintien. À l’audience, le conseil de l’étranger a abandonné plusieurs exceptions de procédure. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien », de sorte que « Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés ». Les décisions rappelées par la juridiction (Civ. 2e, 14 juin 1989, n° 88-14.425 ; 23 sept. 2004, n° 02-20.197 ; 27 sept. 2012, n° 11-18.322 ; 17 déc. 2009, n° 08-17.357) cadrent l’office du juge au regard des écritures et déclarations orales.
La question posée était double. D’une part, déterminer si la motivation du placement en rétention satisfaisait aux exigences des articles L.741-1 et suivants du CESEDA et de la directive 2008/115/CE, au regard des garanties de représentation et des alternatives. D’autre part, apprécier la nécessité du maintien au sens des articles L.741-3 et L.751-9, ainsi que la recevabilité d’une assignation judiciaire au regard de l’article L.743-13. La solution retient que « le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante », que les diligences d’éloignement ont été immédiates, et que l’assignation judiciaire est irrecevable faute de remise préalable d’un passeport en cours de validité. La prolongation est ordonnée pour vingt-six jours.
I. Le contrôle de la motivation du placement au regard des garanties de représentation
A. Le cadre normatif et l’office du juge
L’article L.741-1 autorise la rétention pour quatre jours si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation et si aucune autre mesure n’est suffisante. L’article L.741-4 impose de « prendre en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap ». La directive 2008/115/CE rappelle que « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention ». L’article L.731-1 organise l’assignation à résidence comme alternative, et l’article L.731-2 permet la rétention si l’intéressé ne présente plus de garanties effectives.
Sur le plan procédural, l’office du juge est précisé par l’article 446-1, que la juridiction cite littéralement. La solution est cohérente avec la jurisprudence de la Cour de cassation rappelée, en ce sens que la saisine résulte des prétentions orales et des conclusions effectivement soutenues. Le contrôle porte alors sur l’existence d’un pouvoir d’alternative, la proportionnalité, et la motivation en fait et en droit.
B. L’appréciation concrète des garanties et le rejet des moyens
La motivation préfectorale retient l’absence de document de voyage valide, la violation d’une assignation antérieure et l’absence de ressources. Ces éléments caractérisent un risque de soustraction au sens des critères du CESEDA. La juridiction en déduit, à bon droit, que « le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante », ce qui n’était pas le cas au regard des manquements constatés et de l’absence de passeport.
Le moyen tiré de l’impossibilité de s’alimenter en retenue est écarté sur pièces, sans contradiction du dossier. La régularité de la procédure est confirmée, les moyens non repris étant réputés abandonnés, conformément à « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ». Le contrôle du juge reste entier mais demeure borné par les éléments effectivement soumis au débat.
II. La nécessité du maintien et l’encadrement de l’assignation judiciaire
A. Les diligences d’éloignement et le critère de nécessité
Les articles L.741-3 et L.751-9 imposent que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ». L’analyse est finalisée par la perspective raisonnable d’éloignement. En l’espèce, la saisine consulaire le jour même, moins de trois heures après la notification de la rétention, satisfait l’exigence d’immédiateté. La référence à des reconnaissances antérieures par l’autorité consulaire confirme une perspective d’exécution à moyen terme.
Dans ces conditions, la prolongation répond au double test de la diligence et de la proportionnalité. Le maintien n’excède pas ce qui est requis pour organiser l’éloignement et respecter l’ordre public, conformément à l’économie de la directive et du CESEDA. La durée de vingt-six jours s’inscrit dans le cadre légal, la motivation faisant ressortir les démarches utiles et documentées.
B. L’assignation judiciaire à résidence et la condition préalable de remise du passeport
L’article L.743-13 dispose que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives ». Surtout, « L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise […] de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité ». La juridiction rappelle que cette remise ne peut intervenir in audientia, et qu’elle conditionne la compétence même pour statuer favorablement.
Faute de remise préalable d’un passeport en cours de validité, la demande d’assignation judiciaire ne peut prospérer, quelle que soit la réalité d’autres garanties. La solution, rigoureuse, préserve la cohérence du dispositif alternatif voulu par le législateur et évite une assignation dépourvue d’effectivité quant à l’exécution de l’éloignement. Elle s’articule avec la motivation initiale du placement, fondée sur l’absence de titre de voyage et le manquement à une assignation antérieure.