Tribunal judiciaire de Orléans, le 24 juin 2025, n°25/03618

Le tribunal judiciaire d’Orléans, ordonnance du 24 juin 2025, statue sur la régularité d’une requête en prolongation d’une rétention. L’autorité administrative avait ordonné le placement en rétention le 20 juin 2025, après une garde à vue immédiatement précédente. Elle a saisi le juge le 23 juin 2025 d’une demande de prolongation, tandis que l’intéressé a contesté la mesure de rétention. Le litige porte sur la recevabilité de la requête au regard de l’article R.743-2 du CESEDA, faute de production des pièces « utiles » relatives à la garde à vue. Le juge déclare la requête irrecevable et refuse la prolongation, retenant que « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles », et qu’« il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête ». L’analyse conduit d’abord à préciser le cadre normatif et l’office du juge, puis à apprécier la valeur et la portée de cette solution.

I — Le cadre normatif et l’office du juge dans le contrôle de la recevabilité

A — L’exigence probatoire de l’article R.743-2 et la notion de « pièces utiles »
L’ordonnance s’adosse au texte selon lequel, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ». La notion de « pièces utiles » est entendue de façon téléologique, au regard du contrôle de légalité de la privation de liberté. Lorsque la rétention succède immédiatement à une garde à vue, les actes essentiels de cette mesure préalable deviennent utiles car ils conditionnent la régularité du placement. Le juge relève ici que « la préfecture ne produit aucun des procès-verbaux de placement en garde à vue (notification des droits afférents à cette mesure, avis au parquet, fin de garde à vue…) ». Il ajoute, pour caractériser l’insuffisance documentaire, que « seule figure au dossier une fiche émise le 19 juin à 17h10, qui ne permet pas de s’assurer de la régularité de la garde à vue de l’intéressé ». Le défaut de pièces empêchant le contrôle attendu, l’irrecevabilité s’impose comme sanction procédurale attachée au texte.

B — Le contrôle d’office et l’irréparabilité du défaut de pièces à l’audience
Le juge rappelle son office en ces termes généraux et fermes: « il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation ». Cette affirmation s’inscrit dans la ligne de 1re Civ., 8 oct. 2008, n° 07-12.151, laquelle consacre un contrôle d’office de la recevabilité. Le juge précise encore que « il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête » (1re Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 févr. 2019, n° 18-11.655). Aucune impossibilité n’étant justifiée en l’espèce, la production parcellaire à l’audience ne peut pallier la carence initiale. Dans le sillage de 1re Civ., 14 mars 2018, n° 17-17.328, l’ordonnance confirme un office de vérification active et rigoureuse, indifférent à l’existence d’un débat contradictoire sur ce point.

II — La valeur et la portée de la solution retenue

A — Une garantie structurelle des droits et du contrôle juridictionnel effectif
La décision confère un contenu opératoire à l’exigence de « pièces justificatives utiles » en l’adossant au contrôle de légalité d’une mesure privative de liberté. En rappelant que la sanction est encourue « à peine d’irrecevabilité », le juge mobilise un levier incitatif puissant afin d’obtenir un dossier complet et vérifiable dès la saisine. La cohérence avec le droit positif est nette: la privation de liberté ne peut être prolongée que si la chaîne procédurale antérieure est montrée régulière, ce que seule la production intégrale des pièces pertinentes permet. La formule « il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête » rappelle que ce contrôle ne dépend pas de la vigilance de la défense, mais se rattache à l’ordre public de la liberté individuelle.

B — Une rigueur formaliste maîtrisée, tempérée par l’exception d’impossibilité
La solution peut susciter une critique de formalisme si l’on redoute des remises en liberté fondées sur des manquements documentaires. Toutefois, la rigueur est mesurée par la clause de souplesse prévue par la jurisprudence: « il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête ». Cette réserve prévient les ruptures disproportionnées lorsque des obstacles objectifs empêchent la production. La portée pratique demeure importante: les services doivent organiser, avant la saisine, la réunion des pièces retraçant la garde à vue et les actes déterminants, faute de quoi l’irrecevabilité emporte « disons n’y avoir lieu à prolongation ». L’équilibre apparaît ainsi préservé entre l’efficacité de l’éloignement et l’exigence d’un dossier probant, immédiatement contrôlable par le juge.

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Hassan KOHEN
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