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L’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d’[Localité 5] le 25 juin 2025 intervient à la suite d’un bail d’habitation conclu en 2011. Des impayés de loyers et charges ont entraîné un commandement visant la clause résolutoire le 3 juillet 2024, puis une assignation le 5 novembre 2024. À l’audience du 22 avril 2025, la dette locative est intégralement apurée, le bailleur renonçant alors à ses demandes principales et ne maintenant que les prétentions fondées sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. La juridiction retient que « La décision est contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile », constate la non‑poursuite des demandes principales, condamne le locataire aux dépens et rejette la demande au titre de l’article 700.
La question posée tient aux conséquences procédurales et financières d’une régularisation intégrale intervenue avant le jugement en référé. Il s’agissait, d’une part, de déterminer s’il convenait de constater la caducité pratique des demandes principales après renonciation expresse. D’autre part, de trancher l’allocation des dépens au regard de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi que l’opportunité d’une indemnité au titre de l’article 700, compte tenu de l’équité et de la situation économique.
I. Le sens de la décision: constat de non‑maintien et office du juge des référés
A. La prise d’acte juridictionnelle de la renonciation aux demandes principales
Le juge mentionne que le bailleur a, à l’audience, limité ses prétentions aux seuls accessoires, la dette étant soldée. Il retient alors que « Celui‑ci a donc déclaré renoncer à l’ensemble de ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation formulées à titre principal ». Cette phrase met en évidence la nature unilatérale et procédurale du retrait, qui n’éteint pas rétroactivement l’instance, mais borne l’objet du litige. L’office du juge des référés consiste, ici, à en tirer les conséquences dans le dispositif, sans statuer sur le fond du droit ni sur la clause résolutoire invoquée.
La juridiction poursuit en ces termes: « Il conviendra donc de constater que ces demandes ne sont pas maintenues, dans le dispositif de la présente décision ». L’emploi du verbe constater confirme l’économie d’un référé devenu purement accessoire. La solution illustre une rigoureuse fidélité au principe dispositif, le juge s’en tenant à l’objet résiduel du litige après désistement partiel, sans excéder sa compétence ni préjuger du fond.
B. La justification des dépens malgré la régularisation avant l’audience
La juridiction rappelle le principe directeur: « L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Elle motive ensuite le choix de condamner le locataire aux dépens, nonobstant l’abandon des demandes principales, en soulignant la temporalité des actes. Elle écrit ainsi: « Ainsi, il n’est pas contesté qu’au moment de la délivrance du commandement de payer le 3 juillet 2024 et de l’assignation le 5 novembre 2024, il existait effectivement une dette locative expliquant et nécessitant la réalisation de ces actes de procédure ».
Le raisonnement distingue utilement la causalité des frais de l’issue ultime du litige. L’existence objective de la dette au jour des diligences procédurales fonde l’imputation des dépens, alors même que la régularisation, tardive, prive les demandes principales de leur objet. Le juge articule ainsi la finalité indemnitaire des dépens avec l’économie du procès, en liant la charge à l’initiative procédurale rendue nécessaire par le comportement initial du débiteur.
II. La valeur et la portée: modulation des frais irrépétibles et enseignements pratiques
A. Le refus d’allocation au titre de l’article 700 au regard de l’équité
La décision rappelle le cadre légal: « Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine… Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Après avoir relevé les efforts réels d’apurement avant l’audience, le juge estime qu’« Il n’y aura pas lieu, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
La motivation concilie l’économie du litige et la considération de la situation sociale et financière. Le principe d’équité, explicitement mobilisé par le texte, conduit à dissocier la logique des dépens, liés aux actes nécessaires, de celle des frais irrépétibles, qui suppose une appréciation contextuelle. La solution retient une approche mesurée, évitant une double charge financière qui aurait contrarié la finalité de prévention des expulsions et la stabilisation des rapports locatifs régularisés.
B. La portée pour les contentieux d’impayés en bail d’habitation
L’ordonnance rappelle, au stade du dispositif, des règles d’effectivité: « RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ». En matière de référé locatif, la célérité du contentieux demeure centrale, même lorsque la régularisation éteint pratiquement l’objet principal. La portée de la décision tient donc à une distribution claire des conséquences financières selon le temps de la dette et l’utilité des actes.
Sur un plan pratique, la solution incite le débiteur à régulariser au plus tôt, sans espérer neutraliser la charge des actes déjà justifiés. Elle sécurise, pour le bailleur, la récupération des coûts procéduraux engagés à bon droit, tout en réservant l’article 700 aux situations où l’équité le commande véritablement. En définitive, l’équilibre posé confirme une grille de lecture désormais constante: causalité des dépens, appréciation circonstanciée des frais irrépétibles, et réduction corrélative du litige à ses seuls accessoires lorsque les obligations locatives ont été apurées.