Tribunal judiciaire de Orléans, le 25 juin 2025, n°25/03644

Tribunal judiciaire d’Orléans, ordonnance du 25 juin 2025. Saisie en contrôle de la régularité d’un placement en rétention et d’une demande de prolongation, la juridiction devait apprécier la légalité d’une mesure privative de liberté au regard des garanties de représentation offertes par l’intéressé et du principe de subsidiarité. Les faits essentiels tiennent à une obligation de quitter le territoire suivie d’un placement en rétention, alors même que l’intéressé déclarait disposer d’un domicile, de ressources, d’une pièce d’identité, d’une présence ancienne en France, et être soumis à un bracelet électronique à la suite d’un aménagement de peine. La procédure révèle une contestation de l’arrêté de placement, puis une saisine de la juridiction aux fins de prolongation par l’autorité administrative. La confrontation portait sur l’existence d’un risque de soustraction et sur l’adéquation d’une assignation à résidence. La question de droit était de savoir si, au regard des articles L.741-1 et L.731-2 du CESEDA et de l’article 15-1 de la directive 2008/115/CE, la menace à l’ordre public et les éléments avancés par l’administration suffisaient à caractériser l’absence de garanties de représentation et à écarter toute mesure moins contraignante. La juridiction répond négativement, retenant notamment que « la seule menace pour l’ordre public ne peut permettre d’établir qu’un étranger ne présente pas de garantie de représentation », que « il apparaît que la préfecture n’a pas réalisée un examen approfondi de la situation », et qu’« il sera donc constaté une insuffisance de motivation ». Elle souligne encore que « le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante », avant de mettre fin à la rétention.

I – Le cadre normatif et l’exigence de subsidiarité de la rétention

A – Les conditions légales de la rétention et la hiérarchie des mesures
La juridiction rappelle strictement le texte de référence. Selon l’article L.741-1, la rétention suppose l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction, ou une menace pour l’ordre public appréciée selon des critères circonscrits. La directive 2008/115/CE impose, pour sa part, l’examen préalable de mesures moins coercitives et n’autorise la rétention que si elles ne peuvent être appliquées efficacement. Le raisonnement articule ces deux sources en posant le principe de subsidiarité. L’ordonnance énonce ainsi que « le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante ». La rétention est donc une mesure d’ultime recours, ce que la décision consacre de manière nette et pédagogique, dans le droit fil du texte européen et de son intégration par le CESEDA.

B – L’exigence d’une motivation individualisée et complète
Le contrôle juridictionnel s’attache ensuite à la qualité de la motivation administrative. L’autorité avait invoqué un risque de soustraction ainsi qu’une menace à l’ordre public. Or l’ordonnance souligne que « la préfecture n’apporte aucun élément permettant de démontrer […] l’existence de cette menace pour l’ordre public », et surtout que « la seule menace pour l’ordre public ne peut permettre d’établir qu’un étranger ne présente pas de garantie de représentation ». La juridiction dégage de ces constats l’insuffisance d’un motif général, non étayé par des éléments concrets relatifs à la personne concernée. Elle en conclut que « il apparaît que la préfecture n’a pas réalisée un examen approfondi de la situation », ce qui justifie « une insuffisance de motivation ». La solution est conforme aux exigences d’individualisation et de proportionnalité attachées aux mesures privatives de liberté, lesquelles imposent une démonstration circonstanciée.

II – L’appréciation concrète des garanties de représentation et la portée de la solution

A – Le poids déterminant des attaches et du contrôle électronique
Le cœur de l’espèce réside dans la consistance des garanties offertes. La juridiction relève des éléments précis et concordants. L’intéressé justifie d’un logement dont il est propriétaire, de revenus, d’une présence sur le territoire depuis plus de vingt ans, et a remis une pièce d’identité aux autorités. S’y ajoute un élément singulier et décisif: le port d’un bracelet électronique durant un an, consécutif à une mesure d’aménagement de peine. L’ordonnance en tire une conséquence claire, notant qu’il convenait d’intégrer « de facto » cette contrainte dans l’analyse des garanties de représentation. Faute pour l’administration de l’avoir prise en compte, l’illégalité du placement est constatée. La démarche confirme qu’un contrôle pénal actif constitue, à lui seul, un très fort indicateur de représentation, de nature à rendre efficace une assignation à résidence.

B – La clarification des rapports entre ordre public, garanties et contrôle juridictionnel
La décision apporte une mise au point utile sur l’usage de la menace à l’ordre public dans le champ de la rétention. Elle précise que celle-ci doit être mise en balance avec les garanties de représentation, et ne saurait, à elle seule, suppléer l’exigence probatoire. En imposant un examen concret, complet et loyal, la juridiction renforce la portée du principe de subsidiarité et la valeur des mesures alternatives. La formulation selon laquelle « il sera donc constaté une insuffisance de motivation » s’inscrit dans un contrôle approfondi, attentif à l’actualisation des données personnelles, y compris celles issues d’exécutions de peines. La portée pratique est notable: lorsqu’existent des attaches stables et un dispositif de surveillance, l’administration doit fonder une motivation spécifique, apprécier l’efficacité d’une assignation et expliquer pourquoi elle serait insuffisante. À défaut, la censure s’impose et la rétention doit cesser.

L’ordonnance du 25 juin 2025 illustre ainsi une ligne jurisprudentielle ferme quant au respect de la subsidiarité, de l’individualisation et de la motivation des mesures privatives de liberté. En retenant que « la seule menace pour l’ordre public ne peut permettre d’établir qu’un étranger ne présente pas de garantie de représentation », elle recentre utilement l’analyse sur les garanties effectives et sur l’efficacité des alternatives prévues par le droit de l’Union et le CESEDA. Elle rappelle, avec constance, que la rétention ne peut être qu’exceptionnelle et strictement justifiée au regard de la situation personnelle dûment examinée.

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Hassan KOHEN
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