Tribunal judiciaire de Orléans, le 25 juin 2025, n°25/03666

L’ordonnance du Tribunal judiciaire d’Orléans du 25 juin 2025 statue sur une seconde prolongation de rétention. Elle intervient après un placement le 27 mai 2025, une première prolongation le 31 mai 2025, confirmée par la Cour d’appel d’[Localité 3] le 3 juin 2025. L’autorité préfectorale a saisi le juge le 24 juin 2025, en rappelant une relance consulaire adressée le même jour. Les autorités algériennes n’avaient pas répondu à la demande d’identification. Le conseil du retenu soutenait l’absence de perspectives en raison de tensions diplomatiques. La juridiction devait apprécier les diligences accomplies et l’existence de perspectives raisonnables dans le temps de la mesure. La question tenait à la portée de l’article L.742-4 du CESEDA au stade de la seconde prolongation, confrontée à l’absence de laissez-passer. La solution retient les diligences utiles, écarte un grief tiré des délais consulaires, et admet la prolongation. L’analyse portera d’abord sur le sens et le cadre du contrôle exercé, puis sur la valeur et la portée de la solution retenue.

I. Cadre normatif et contrôle exercé

A. Les conditions de la seconde prolongation au regard du CESEDA
Le juge rappelle l’économie de l’article L.742-4, qui encadre la seconde prolongation à raison d’obstacles identifiés à l’éloignement. Le critère directeur reste l’exigence de nécessité stricte posée par l’article L.741-3. La décision articule ces textes avec la vérification concrète des diligences accomplies. Elle souligne que la charge d’agir pèse sur l’administration, mais dans les limites de son pouvoir effectif. Le motif affirme ainsi que « Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). » Ce rappel éclaire la mesure de l’obligation de diligence, distincte d’une obligation de résultat. Cette articulation fonde la légitimité d’un contrôle réaliste, calibré sur les moyens disponibles.

B. L’office du juge et l’appréciation in concreto
La juridiction situe précisément son contrôle. Elle cite que « Il entre pleinement dans l’office du juge judiciaire, en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention. » Elle ajoute, dans la lignée de la jurisprudence civile, que « Il appartient au juge judiciaire d’apprécier le bien-fondé de requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention administration (voir en ce sens, Civ. 1ère, 20 novembre 2019, n° 18-23.877). » Le contrôle porte donc sur la réalité et la pertinence des démarches, et sur l’existence de perspectives dans le temps de la rétention. Le juge confronte les éléments du dossier au standard normatif, afin de déterminer si les conditions de L.742-4 sont remplies.

II. Valeur et portée de la solution retenue

A. Les perspectives d’éloignement face aux délais consulaires et tensions diplomatiques
La juridiction écarte l’argument tiré de l’interruption alléguée des relations diplomatiques, au seul stade de la seconde prolongation. Elle retient que la saisine régulière du poste consulaire et la relance effectuée satisfont l’exigence de diligence. Elle affirme, dans une formule de portée, que « Il convient de retenir, et conformément à la jurisprudence constante de la Cour d’Appel d’[Localité 3], qu’au stade de la seconde prolongation, la préfecture ne saurait donc être tenue comptable du temps voire de l’absence de réponse des autorités consulaires qu’elle a régulièrement saisies, étant ajouté, et au cas d’espèce, que les relations diplomatiques tendues entre la France et l’Algérie ne signifient pas nécessairement et de facto que cette situation entraînerait l’absence de délivrance de tout document de voyage et de perspectives d’eloignement dans le temps restant à courir de la rétention administrative (CA d’[Localité 3], 1er juin 2025, n° 25/01559). » L’ordonnance s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle qui refuse de déduire l’impossibilité d’éloignement d’une seule inertie consulaire, à ce stade procédural.

B. Appréciation critique et conséquences pratiques
La solution présente une cohérence avec le principe de nécessité stricte, car elle oblige l’administration à agir utilement sans l’exposer à des exigences illusoires. Elle assure un équilibre entre la finalité de l’éloignement et les garanties attachées à la privation de liberté. La référence à Civ. 1re 2010 confirme que la diligence ne se confond pas avec des démarches répétitives dépourvues d’effet. La mention de Civ. 1re 2019 légitime l’office du juge comme contrôle plein du bien-fondé de la requête. La portée pratique réside dans la sécurisation des secondes prolongations lorsque la saisine consulaire est établie et suivie. Elle limite cependant l’extension de la rétention aux cas où la perspective demeure plausible dans le temps restant. L’ordonnance du Tribunal judiciaire d’Orléans, 25 juin 2025, consacre ainsi un standard opératoire clair, que la Cour d’appel d’[Localité 3] a récemment réaffirmé.

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Hassan KOHEN
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