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Rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 5] le 26 juin 2025, la décision statue sur un désistement d’instance et d’action dans un litige de recouvrement. L’instance a été introduite le 6 décembre 2024, le défendeur n’a pas comparu, et la dette a été ensuite réglée, conduisant le demandeur à renoncer. La juridiction vise les « Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile » et constate le désistement. Elle souligne que le demandeur a « déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à l’action, la dette ayant été soldée ».
La procédure révèle une introduction par acte, un défaut de comparution du défendeur, puis une déclaration expresse de désistement par le demandeur. Aucune prétention adverse n’a été soumise, faute de comparution. Deux thèses se dessinaient en creux: un simple arrêt de l’instance, ou une renonciation plus large affectant l’action. La question portait sur les conditions d’un désistement total en présence d’un défendeur non comparant, et sur les effets qui en découlent, notamment quant aux frais. La juridiction enregistre le désistement et statue que « les éventuels frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur ».
I. Conditions du désistement
A. Cumul d’instance et d’action
La décision retient une formule cumulative qui emporte extinction de la procédure et renonciation au droit allégué. Elle reproduit une déclaration expresse de désistement, articulée autour des deux dimensions, procédurale et substantielle. Le choix du cumul s’explique par le paiement intégral de la dette, événement qui prive l’action de son objet et rend inutile la poursuite de l’instance. Le juge se borne à constater la volonté claire du demandeur, exprimée en des termes dépourvus d’ambiguïté et reliés à la satisfaction du créancier par règlement.
Cette qualification distingue utilement les effets respectifs des deux mécanismes. Le désistement d’instance met fin au litige en cours, alors que le désistement d’action emporte renonciation au droit de poursuivre la même prétention. En retenant la conjonction des deux, la décision prévient toute réitération ultérieure de l’instance sur la même cause et le même objet, ce que justifie la disparition matérielle de la dette.
B. Acceptation et défaut de comparution
L’exigence d’acceptation varie selon la nature du désistement et l’état du débat contradictoire. En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, n’a proposé aucune demande incidente et n’a formulé aucun moyen. Le juge peut alors constater le désistement sans provoquer une acceptation qui serait privée d’objet, l’économie du procès commandant de clore une instance devenue sans utilité.
Ce traitement concilie la sécurité procédurale et la célérité. La volonté univoque du demandeur, renforcée par le paiement intégral, suffit à authentifier la disparition du litige. Le contrôle juridictionnel s’exerce sur la clarté de la renonciation et l’absence d’atteinte aux droits de la défense, inexistant ici faute de comparution et de prétentions adverses.
II. Effets et portée
A. Extinction procédurale et renonciation substantielle
La décision opère un double effet. Sur le plan procédural, l’instance s’éteint immédiatement, sans examen au fond. Sur le plan substantiel, la renonciation à l’action ferme la voie d’une réitération de la même prétention entre les mêmes parties, le paiement constituant l’événement justificatif. Le litige se trouve tari à la source, la satisfaction définitive privant l’action de toute utilité résiduelle.
La solution renforce la lisibilité des issues amiables. Lorsque le paiement intervient après saisine, un désistement combiné évite l’incertitude d’une reprise ultérieure et matérialise l’accord des faits, sans trancher juridiquement une contestation devenue théorique. La portée reste d’espèce, mais elle s’inscrit dans le droit positif relatif aux effets propres des deux formes de désistement.
B. Dépens et économie du procès
Le juge décide que « les éventuels frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur ». Cette solution s’accorde avec la logique d’une extinction provoquée par l’initiative du demandeur, dont la renonciation met fin au procès. Elle internalise le coût procédural de la saisine devenue superflue après paiement, tout en préservant le défendeur de charges indues, spécialement lorsqu’il n’a pas comparu.
L’économie générale de la décision est cohérente. Le paiement asséchant l’intérêt à agir, le désistement cumulé scelle l’extinction du litige, tandis que la charge des frais par le demandeur reflète l’origine procédurale de l’instance. La solution concilie efficacité, clarté et sécurité, en fixant nettement les effets procéduraux et financiers de la renonciation.