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Rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 5], le 26 juin 2025, la décision commente un désistement d’instance et d’action en matière de recouvrement. La juridiction avait été saisie par acte introductif du 4 décembre 2024. Le défendeur n’a pas comparu. Le demandeur a indiqué que la créance était intégralement réglée et a renoncé à la poursuite du litige. Le juge relève que le demandeur a « déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et à l’action ; la dette ayant été soldée ; ». La juridiction statue enfin sur les frais en affirmant que « les éventuels frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur ».
La question posée porte sur la portée procédurale et substantielle d’un désistement cumulé d’instance et d’action en présence d’un défendeur non comparant. Elle interroge aussi le traitement des frais à la lumière des articles 394 et 395 du code de procédure civile, ainsi que la cohérence de la solution lorsque la cause du désistement réside dans l’extinction de l’obligation principale.
I. Le sens de la solution retenue
A. Le cadre du désistement au regard des articles 394 et 395
Le juge qualifie expressément l’acte de la partie demanderesse au regard du droit positif. L’article 394 autorise un désistement mettant fin à l’instance ; l’article 395 en précise l’efficacité. En présence d’un défendeur « non comparant », l’acceptation n’était pas exigée, l’absence de défense au fond supprimant l’exigence d’accord adverse. La juridiction en déduit l’extinction de l’instance par un acte unilatéral suffisamment certain et actuel.
Cette lecture procède d’une application stricte des textes. Le désistement, présenté avant toute contradiction utile, éteint le lien processuel sans qu’il soit besoin d’un contradictoire artificiel. La mention des fondements procéduraux dans l’en‑tête, « DÉCISION DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION (Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile) », conforte l’intention de situer la solution dans le régime légal du retrait d’instance.
B. L’articulation instance/action et ses effets d’irrévocabilité
La décision retient un cumul, rare mais net, entre désistement d’instance et d’action. En visant « mettre fin à l’instance et à l’action », la juridiction constate une renonciation au droit d’agir, distincte de la seule extinction du procès. Cette double portée emporte un effet définitif sur la prétention, au‑delà de l’extinction procédurale.
Le lien affiché avec la cause matérielle, « la dette ayant été soldée », éclaire la finalité de la renonciation. La satisfaction de la créance justifie la clôture du débat et la désactivation de tout futur recours sur le même objet. Le choix d’un désistement d’action, et non d’un simple paiement acté, sécurise la paix juridique en supprimant toute incertitude résiduelle.
II. La valeur et la portée de la décision
A. Un réglage conforme des frais et une motivation suffisante
Le juge fait supporter au demandeur les coûts nés de l’instance avortée. En écrivant que « les éventuels frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur », la décision reprend la solution de principe gouvernant le retrait à l’initiative du demandeur. Le rattachement implicite au régime des dépens du désistement assure une répartition prévisible et loyale.
La motivation, brève, demeure adéquate. Le rappel de l’extinction de la dette, de l’absence de comparution adverse et des textes applicables suffit à asseoir la solution. L’économie de moyens est cohérente avec la nature non contentieuse du prononcé, centré sur l’acte de volonté du demandeur et ses effets légaux.
B. Une portée pratique utile en matière de recouvrement
La solution favorise une fermeture propre des dossiers après paiement. En imposant un désistement d’action, la partie met fin à toute réitération de la prétention et libère le débiteur de risques procéduraux ultérieurs. Le traitement des frais, prévisible, incite à anticiper les coûts d’un retrait tardif et à notifier promptement le règlement.
En présence d’un défendeur silencieux, l’absence d’exigence d’acceptation allège la charge procédurale et évite des audiences sans objet. La décision envoie un signal lisible aux praticiens du recouvrement : le cumul instance/action, adossé au paiement, garantit la stabilité des situations et allège le rôle du juge dans des litiges désormais dépourvus d’intérêt.