Tribunal judiciaire de Orléans, le 28 juin 2025, n°25/03756

Par une ordonnance rendue le 28 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sur le fondement de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a été demandé une troisième prolongation de la rétention. La question portait sur la réunion d’une circonstance entrant dans les prévisions du texte dans les quinze derniers jours, notamment l’établissement d’un « bref délai » de délivrance du laissez-passer consulaire ou l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public. L’intéressé contestait la perspective raisonnable d’éloignement, tandis que l’autorité administrative invoquait des diligences consulaires et des antécédents pénaux.

Les pièces montrent une saisine consulaire du 30 avril 2025, suivie de relances des 22 mai et 24 juin 2025, sans évolution tangible. Une première ordonnance de refus de prolongation en date du 4 mai 2025 avait été infirmée par la Cour d’appel d’Orléans le 1er juin 2025, qui avait ordonné une prolongation de trente jours. Saisie à nouveau le 26 juin 2025, la juridiction judiciaire a examiné la demande de prolongation de quinze jours supplémentaires, la défense soutenant l’absence de « perspective raisonnable d’éloignement » et contestant la réalité d’une menace actuelle.

La question de droit tenait aux conditions strictes d’une prolongation exceptionnelle au-delà de la durée maximale de droit commun, sur le fondement de l’article L.742-5. Le juge a rejeté la demande, relevant que « La Préfecture ne justifie pas que la délivrance des documents de voyage par le consulat pourrait intervenir à bref délai » et que « la Préfecture ne justifie pas d’une menace actuelle pour l’ordre public ». Constatant en outre qu’« il n’y a aucune évolution de la situation depuis le 30 avril 2025 », la juridiction a conclu que « Les conditions de l’article L.742-5 […] ne sont pas remplies ».

I. Le contrôle resserré des conditions de la prolongation exceptionnelle

A. L’exigence probatoire d’un bref délai de délivrance consulaire

Le contrôle se concentre d’abord sur la réalité d’un éloignement à brève échéance, qui conditionne la prolongation exceptionnelle. Le juge exige des éléments positifs, circonstanciés et récents, établissant la proximité de la délivrance du laissez-passer. La décision souligne ainsi que « La Préfecture ne justifie pas que la délivrance des documents de voyage par le consulat pourrait intervenir à bref délai », puis précise qu’« il n’y a aucune évolution de la situation depuis le 30 avril 2025 ». Le rappel des relances administratives ne suffit pas, en l’absence d’un retour consulaire concret et daté.

Cette exigence répond à la finalité de la rétention, mesure privative de liberté qui n’est admissible qu’en vue d’un éloignement effectivement réalisable. L’absence de mouvement depuis la saisine consulaire initiale interdit de qualifier la situation de brève. Le juge retient un standard temporel strict, qui oblige l’autorité administrative à produire des signaux probants d’imminence, plutôt qu’un simple décompte de diligences formelles.

B. La nécessaire actualité de la menace pour l’ordre public

Le second fondement invoqué supposait la caractérisation d’une menace actuelle, appréciée au regard de faits récents et documentés. La décision énonce que « la Préfecture ne justifie pas d’une menace actuelle pour l’ordre public » et insiste sur le défaut de pièces contemporaines, malgré l’évocation de condamnations antérieures. Le motif central retient que « Les faits les plus récents datent ainsi de 2023. L’ancienneté des faits et leur gravité relative ne permettent pas de considérer l’existence d’une menace pour l’ordre public acquise ».

Ce raisonnement s’inscrit dans une logique de proportion et d’actualité. La menace, pour fonder une prolongation exceptionnelle, ne peut se déduire de seuls antécédents éloignés, encore moins lorsque leur gravité n’apparaît pas décisive. L’office du juge consiste à vérifier une situation présente, étayée par des décisions récentes ou des éléments objectifs, non à reconduire indéfiniment une rétention au titre d’un passé pénal insuffisamment probant.

II. La valeur de la solution et sa portée dans le contentieux de la rétention

A. Une solution conforme aux garde-fous de la finalité et de la temporalité

La décision renforce la cohérence des critères gouvernant la rétention, en liant étroitement prolongation et finalité d’éloignement. En rappelant que la perspective doit être raisonnable et proche, le juge garantit que la mesure reste instrumentale et proportionnée. La référence au « bref délai » est interprétée de façon substantielle, non présumée. En l’absence d’évolution consulaire, l’exception ne se justifie pas. Le refus de tenir pour suffisante une menace non actuelle s’accorde avec l’exigence d’un danger présent, et non d’une dangerosité théorique.

La solution s’inscrit, en outre, dans une lecture exigeante de l’article L.742-5, conçu comme une dérogation circonscrite. L’ordonnance demeure fidèle à la logique d’encadrement juridictionnel, qui requiert des éléments concrets, immédiats et vérifiables, tant pour la proximit é de l’éloignement que pour la réalité d’une menace.

B. Des conséquences pratiques pour la conduite des dossiers d’éloignement

La portée de la décision est double. Elle impose d’abord une documentation consulaire plus serrée, apte à établir l’imminence de la délivrance, et non la seule répétition de relances restées vaines. Elle requiert ensuite, en cas d’invocation de l’ordre public, des pièces récentes et pertinentes, permettant de caractériser une menace actuelle, avec une traçabilité procédurale complète.

Le rappel de l’ordonnance de la Cour d’appel d’Orléans du 1er juin 2025, ayant antérieurement prolongé la rétention, montre que la dynamique probatoire peut évoluer rapidement selon les éléments produits. À défaut de signaux nouveaux et datés, la troisième prolongation se heurte à un seuil probatoire élevé. La formule définitive, « Les conditions de l’article L.742-5 […] ne sont pas remplies », résume cette rigueur, en verrouillant la prolongation exceptionnelle lorsque la finalité et l’actualité font défaut.

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Hassan KOHEN
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