Tribunal judiciaire de Orléans, le 28 juin 2025, n°25/03758

L’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans le 28 juin 2025 statue sur la régularité d’un placement en rétention administrative et sur sa prolongation. Le juge est saisi d’une contestation dirigée contre l’arrêté de rétention et d’une requête préfectorale sollicitant la prolongation de la mesure. La décision mobilise les articles L.731-1, L.741-1 et L.741-3 du CESEDA, l’article 446-1 du code de procédure civile et les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Les faits utiles sont simples. Une obligation de quitter le territoire a été notifiée antérieurement. Un placement en rétention est intervenu le 23 juin 2025. L’intéressé, tout juste sorti de détention, ne dispose ni de document d’identité en cours de validité ni de garanties de représentation suffisantes. L’autorité administrative a saisi les autorités consulaires en amont afin d’obtenir un laisser‑passer, et soutient l’existence de perspectives d’éloignement réelles dans le temps de la rétention.

La procédure est contradictoire. Le conseil de l’intéressé a développé certains moyens et renoncé à d’autres. Le ministère public, avisé, n’a pas pris part au débat. L’administration, régulièrement convoquée, n’a pas comparu. Restent en discussion un moyen de nullité lié à l’accès à un fichier, un grief tiré d’un prétendu défaut de base légale, un moyen de proportionnalité et, subsidiairement, une demande d’assignation à résidence.

La question de droit tient, d’une part, aux conditions de saisine effective du juge par les écritures des parties en matière de rétention, et, d’autre part, aux critères de légalité et de proportionnalité d’un placement en rétention au regard des diligences d’éloignement et des garanties de représentation. Le juge écarte le moyen relatif à la consultation du fichier, constate l’abandon des moyens non soutenus à l’audience, refuse le grief de base légale et retient la proportionnalité du placement. La décision le formule nettement: « Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. » Elle précise encore que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ », l’administration « devant exercer toute diligence à cet effet ». Elle juge enfin qu’« il n’est pas démontré en l’espèce […] que le placement en rétention aurait violé l’article susvisé ».

I. Portée des règles de saisine et cadre du contrôle

A. L’office du juge au regard de l’article 446-1 du code de procédure civile
Le juge rappelle le principe directeur de l’oralité des débats. Il cite d’abord l’énoncé légal: « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. » Il en déduit une règle de saisine stricte, immédiatement opératoire en rétention. La décision précise: « Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge. » La portée pratique est double. Les écritures déposées par une partie présente saisissent le juge de l’ensemble des moyens qu’elles contiennent. Toutefois, le retrait explicite opéré à l’audience emporte abandon, sans que le juge ait à les examiner d’office.

Cette lecture, constante, ordonne la matière contentieuse autour de l’audience. Elle assure un débat loyal et évite que des moyens demeurés silencieux soient tranchés sans contradiction. Elle justifie que les conclusions de la partie absente ne soient pas reçues, sauf hypothèse particulière prévue par la loi. Le contentieux de la rétention, très contraint dans le temps, y gagne en clarté procédurale.

B. Le cadre légal et conventionnel du placement en rétention
Le juge expose le socle juridique, combinant CESEDA et Convention. Il rappelle que « la privation de liberté des étrangers en instance d’éloignement est admise par la Cour européenne des droits de l’homme ». L’économie générale de la mesure repose sur une finalité unique, l’exécution de l’éloignement, et sur une durée strictement encadrée. Le raisonnement articule trois vérifications. D’abord, l’existence de garanties de représentation effectives pour prévenir un risque d’obstacle à l’exécution. Ensuite, les diligences administratives concrètes, qui doivent être « exercées » sans inertie. Enfin, la proportionnalité au regard de la vie privée et familiale, l’article 8 n’interdisant pas la rétention lorsque l’objet exclusif reste l’éloignement.

Appliquant ces critères, le juge constate l’insuffisance des garanties présentées par l’intéressé, récemment détenu et dépourvu de documents valides. Il relève des démarches consulaires engagées en amont, révélant des perspectives réalistes d’éloignement dans le temps de la rétention. Il en déduit l’absence d’atteinte excessive et rejette la demande d’assignation, faute de conditions préalables réunies.

II. Appréciation critique et effets sur la pratique

A. La rigueur probatoire et la sécurité juridique des notifications
Le grief de défaut de base légale était centré sur une anomalie de signature. Le juge y répond par une appréciation factuelle exigeante: « une lecture attentive de l’OQTF permet de constater que [l’intéressé] […] a signé sous “l’interprète” ». Il retient la conformité de cette signature avec d’autres pièces et rejette le moyen. La solution protège l’efficacité des notifications, sans ériger une irrégularité de forme en cause de nullité, dès lors que l’information de l’intéressé demeure établie. Elle appelle toutefois une vigilance administrative accrue, l’emplacement matériel de la signature pouvant créer une ambiguïté évitable lors des notifications multilingues.

Le moyen lié à la consultation d’un fichier est également écarté, la décision notant l’absence de contemporanéité utile avec la levée d’écrou et l’insuffisance des éléments sur l’habilitation. Cette motivation proportionne la sanction procédurale à l’incidence réelle sur le placement. Elle confirme qu’une irrégularité détachée de la mesure critiquée ne suffit pas à emporter l’annulation, faute d’atteinte aux droits de la défense ou à l’information de l’intéressé.

B. Les lignes directrices pour le contentieux des libertés
La décision renforce trois repères opérationnels pour les praticiens. D’abord, la centralité de l’audience impose aux conseils d’annoncer clairement les moyens maintenus. À défaut, l’abandon est acté, conformément à l’énoncé: « Ce(s) moyen(s) ni développé(s) ni soutenu(s) à l’audience sera(ont) donc considéré(s) comme abandonné(s). » Ensuite, la proportionnalité se concentre sur la finalité et la durée de la rétention, non sur la seule présence de liens familiaux, lesquels ne font pas obstacle si l’éloignement demeure réalisable. Enfin, l’exigence de diligence guide l’office du juge judiciaire, compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, puisque « le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement ».

Ces indications structurent la pratique. Elles incitent l’administration à documenter dès l’amont les démarches consulaires effectives. Elles conduisent la défense à privilégier des moyens étayés sur l’absence de perspectives à brève échéance ou sur la suffisance des garanties de représentation. La prolongation de vingt‑six jours, accordée au terme de ce contrôle, s’inscrit logiquement dans ce cadre, la durée demeurant conditionnée par la réalisation diligente des actes d’éloignement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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