Tribunal judiciaire de Orléans, le 30 juin 2025, n°25/03772

Le Tribunal judiciaire d’Orléans, ordonnance du 30 juin 2025, contrôle la régularité d’un arrêté de placement en rétention puis statue sur une demande de prolongation. L’autorité préfectorale avait pris une obligation de quitter le territoire en décembre 2024, suivie d’un placement en rétention fin juin 2025. L’intéressé sollicitait l’annulation de l’arrêté et une assignation à résidence judiciaire. L’administration requérait la prolongation du maintien. Le juge a d’abord précisé le régime de saisine en audience, rappelant que « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien », et surtout que « Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience ». Les exceptions procédurales non maintenues ont été tenues pour abandonnées. Restait la question de la motivation du placement au regard des garanties de représentation, de la nécessité d’écarter une assignation à résidence, et des diligences exigées pour la prolongation. La solution confirme la validité du placement, refuse l’assignation judiciaire faute de remise préalable du passeport, et prolonge la rétention pour vingt-six jours.

I. Le contrôle du placement en rétention et l’exclusion de l’assignation à résidence
A. La saisine du juge et l’abandon des moyens non soutenus
Le juge organise d’abord le débat procédural autour de l’oralité impérative. La référence à l’article 446‑1 du code de procédure civile fonde l’exigence d’énonciation à l’audience. L’ordonnance souligne que « Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge ». Elle ajoute qu’à défaut de présentation ou de représentation, les écritures demeurent inopérantes, à l’exception du recours écrit contre l’arrêté de placement. La décision opère donc un tri clair entre moyens valablement soutenus et moyens abandonnés. Le raisonnement, adossé à une jurisprudence constante sur l’office du juge de l’oralité, sécurise le périmètre du contrôle sans dénaturer le contradictoire.

B. Les critères matériels de la rétention et l’écartement de l’assignation
L’ordonnance articule le test légal autour de l’article L.741‑1 du CESEDA, selon lequel « L’autorité administrative peut placer en rétention […] lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives […] et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante ». Elle combine ce cadre interne avec la directive « retour », rappelant que « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées […] les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention […] en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ». Le juge relève l’absence de passeport, l’instabilité domiciliaire, les antécédents de non‑exécution et une menace caractérisée pour l’ordre public. Il note aussi l’absence de vulnérabilité invoquée. En rapprochant ces éléments, l’ordonnance retient « qu’une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante » et écarte toute erreur manifeste d’appréciation. Le contrôle est concret et proportionné, fidèle au critère des garanties de représentation et au principe de subsidiarité de la rétention.

II. La prolongation de la rétention et la portée du préalable documentaire
A. Les diligences exigées et le temps strictement nécessaire
Le juge rappelle que « Les articles L.741‑3 et L.751‑9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence ». L’ordonnance constate des démarches enclenchées moins d’un jour ouvrable après le placement, notamment la saisine des autorités consulaires, antérieurement saisies d’une identification. Ce tempo satisfait l’exigence d’immédiateté à l’occasion d’une première prolongation. Le contrôle s’inscrit dans la logique européenne de nécessité et d’effectivité, qui commande une appréciation dynamique des efforts accomplis pour obtenir un laissez‑passer et organiser l’éloignement. La motivation relie les faits documentés aux standards légaux, sans se limiter à des formules stéréotypées.

B. L’assignation judiciaire et la condition de remise du passeport
Pour l’assignation à résidence judiciaire, l’ordonnance cite l’article L.743‑13 et son verrou documentaire. Elle énonce qu’« Le magistrat du siège […] peut ordonner l’assignation à résidence […] après remise […] de l’original du passeport ». Elle précise encore que « Ainsi, le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise […] de son passeport en cours de validité ». La demande est rejetée, faute de remise effective. Cette lecture conforte une jurisprudence ferme sur la condition de remise préalable, parfois critiquée en ce qu’elle neutralise l’assignation pour les personnes dépourvues de documents. Le juge maintient toutefois la cohérence d’ensemble en rappelant que l’assignation demeure une mesure moins coercitive, mais conditionnée par des garanties tangibles. L’équilibre retenu privilégie la sécurité juridique et la prévisibilité du contrôle, au prix d’une réduction pratique du champ de l’assignation lorsqu’aucun titre d’identité n’est disponible.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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