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L’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans du 30 juin 2025 statue sur une seconde prolongation de la rétention administrative d’un étranger. Elle intervient après un premier renouvellement autorisé le 4 juin 2025, confirmé par la cour d’appel d’Orléans le 6 juin 2025, et fait suite à une saisine préfectorale du 29 juin 2025. L’intéressé, placé en rétention le 31 mai 2025, détient un passeport en cours de validité, a été reconnu par les autorités consulaires algériennes en 2023 et a fait l’objet d’un éloignement à cette date. L’administration a sollicité un laissez‑passer le 2 juin 2025 et un routing le même jour, puis a attendu la réponse consulaire. L’étranger sollicitait une assignation à résidence, que le juge a rejetée au motif d’une absence de garanties de représentation effectives, avant d’ordonner un nouveau délai de trente jours de rétention.
La question posée au juge tenait, d’une part, aux conditions d’une seconde prolongation au‑delà de trente jours au regard de l’article L.742‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un contexte d’attente d’un laissez‑passer. Elle portait, d’autre part, sur l’applicabilité de l’assignation judiciaire prévue à l’article L.743‑13, malgré la remise préalable d’un passeport, en l’absence d’un domicile actuel et certain. La juridiction retient que « le juge des libertés et de la détention peut […] être à nouveau saisi aux fins de prolongation […] lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison […] du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat » et que « l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité ». Elle juge également que « le magistrat […] peut ordonner l’assignation à résidence […] lorsque celui‑ci dispose de garanties de représentation effectives », ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Il s’ensuit la prolongation et le refus de l’assignation.
I. Le contrôle des diligences administratives au regard de l’article L.742‑4
A. L’exigence d’actes utiles et la vérification de la saisine consulaire
La décision articule le contrôle des diligences autour d’un double standard désormais classique. D’un côté, elle rappelle qu’« l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité », ce qui exclut d’ériger les relances systématiques en obligation autonome. De l’autre, elle souligne que « le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective », condition de la légalité du maintien. Ce balancement, déjà approuvé par la cour d’appel d’Orléans le 5 décembre 2024, permet d’écarter les critiques tirées d’une inertie purement imputable au temps consulaire.
L’instruction vérifie alors, au vu des pièces, la saisine initiale du consulat, concomitante à la rétention, et la demande de routing, toutes deux opérées le 2 juin 2025. Le juge constate l’attente d’une réponse, retient l’absence de pouvoir de contrainte sur l’autorité étrangère, et écarte l’argument tiré d’un « blocage des relations » compte tenu d’une précédente reconnaissance et d’un document de voyage valide. Le contrôle reste concret et proportionné, sans surcharger l’administration d’obligations dépourvues d’utilité démontrée.
B. L’obstacle consulaire comme fondement spécifique de la seconde prolongation
Le texte applicable fonde explicitement la seconde prolongation sur l’empêchement consulaire. Il énonce que « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat […] l’étranger peut être maintenu […] pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours ». Le juge rattache précisément l’espèce au 3° a) de l’article L.742‑4, et rappelle le plafond de soixante jours.
La motivation se conforme aussi aux articles L.741‑3 et L.751‑9, selon lesquels la rétention ne dure que le temps strictement nécessaire au départ, sous réserve de diligences adaptées. La combinaison des éléments factuels retenus (passeport valide, reconnaissance antérieure, démarches engagées à bref délai) confère à l’obstacle consulaire une consistance suffisante. La solution est donc mesurée, tout en évitant de transformer l’attente en motif automatique, ce que la vérification de l’effectivité de la saisine prévient utilement.
II. Le refus d’assignation judiciaire pour défaut de garanties effectives
A. La double exigence de remise des papiers et de représentation
L’article L.743‑13 encadre strictement l’assignation judiciaire. Il dispose que « le magistrat du siège […] peut ordonner l’assignation à résidence […] lorsque celui‑ci dispose de garanties de représentation effectives ». Il ajoute que l’assignation « ne peut être ordonnée […] qu’après remise […] de l’original du passeport ». Le texte instaure donc deux conditions cumulatives, dont l’une seulement est satisfaite en l’espèce.
Le juge constate la remise d’un passeport en cours de validité, condition préalable remplie. Il examine ensuite l’existence de garanties de représentation et retient leur absence, faute d’un domicile actuel, fixe et certain. La seule production d’une attestation d’hébergement, versée par l’administration et non confirmée à l’audience, ne suffit pas. La solution s’accorde avec la jurisprudence rappelant qu’une adresse de circonstance n’emporte pas, à elle seule, la présomption de représentation.
B. L’appréciation concrète des garanties et la cohérence de la mesure
L’analyse se concentre sur des indices précis, temporellement situés et vérifiables. Elle écarte des éléments trop hypothétiques pour sécuriser l’exécution, ce qui rejoint l’économie du texte visant un contrôle resserré et prévisible. Le refus de l’assignation s’explique alors par la fragilité de l’ancrage résidentiel et l’absence d’éléments de stabilité annexes, adaptés au risque de soustraction.
La cohérence de l’ensemble tient, enfin, à l’articulation des deux volets de la décision. L’obstacle consulaire justifie une prolongation sous contrôle, tandis que l’insuffisance des garanties interdit une alternative moins coercitive. La décision maintient un équilibre entre l’exigence d’effectivité des éloignements et la limitation de la rétention au nécessaire, sans étendre la durée au‑delà du plafond légal ni renoncer au contrôle des diligences.