Tribunal judiciaire de Orléans, le 30 juin 2025, n°25/03782

Le Tribunal judiciaire d’Orléans, par ordonnance du 30 juin 2025, a statué sur une quatrième prolongation de rétention administrative. L’autorité préfectorale avait saisi le juge après plusieurs renouvellements, les 23 avril, 18 mai et 16 juin 2025, alors que les démarches consulaires demeuraient infructueuses. L’intéressé, assisté d’un conseil, a contesté toute menace actuelle, en invoquant sa consommation passée et un projet de départ vers l’étranger.

La procédure révèle d’abord l’absence de laissez-passer malgré des relances récentes, déjà relevée par une précédente décision confirmée en appel. Elle montre ensuite que l’autorité administrative fonde l’ultime prolongation sur l’ordre public, rappelant des condamnations pénales lourdes et une interdiction du territoire. L’intéressé s’y oppose en contestant sa culpabilité passée et en évoquant une réinsertion esquissée mais non étayée. La question posée au juge était donc double: les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA permettent-elles une quatrième prolongation en l’absence de documents de voyage, et surtout, la menace pour l’ordre public exigée à ce stade est-elle établie in concreto. Le juge y a répondu positivement, considérant que « l’actualité de la menace pour l’ordre public reste avérée », et a accordé la prolongation.

I. Le cadre légal et la dynamique probatoire de la quatrième prolongation

A. Les exigences spécifiques de l’article L.742-5 du CESEDA

Le texte applicable fixe un régime exceptionnel et graduel. Le juge cite l’article L.742-5: « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention […] Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. » La décision rappelle l’économie de la séquence: la troisième prolongation n’est pas soumise à l’apparition récente de la menace, la quatrième requiert la persistance de celle-ci, sans qu’un élément nouveau soit exigé pendant la troisième période (Civ. 1re, 9 avril 2025, n° 24-50.023). Le texte, ainsi compris, autorise le recours au critère d’ordre public si la menace demeure actuelle et objectivée.

En parallèle, le motif tiré du défaut de laissez-passer suppose la perspective d’une délivrance à bref délai, ce qui n’était pas démontré. Le juge constate la stagnation des diligences, déjà notée antérieurement, et en déduit que le 3° de l’article L.742-5 ne peut, à lui seul, fonder l’ultime prolongation. L’analyse recentre donc le contrôle sur l’ordre public, clé de voûte du quatrième renouvellement lorsque la voie consulaire reste incertaine.

B. La charge de la preuve et l’exigence de démonstration concrète

En application de l’article 6 du code de procédure civile, « il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande ». La juridiction ordonne un contrôle substantiel de la preuve: la seule production de relances consulaires demeure insuffisante sans horizon temporel crédible; la seule référence à des condamnations purgées ne suffit pas sans indices actuels. La décision s’aligne sur l’exigence posée par la jurisprudence: « le caractère exceptionnel de la quatrième prolongation justifie que le motif de la menace à l’ordre public soit apprécié de manière stricte et ne peut se déduire de la seule existence de condamnations passées et purgées » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 décembre 2024, n° 24/02099).

Cette rigueur probatoire s’inscrit dans une logique préventive et non répressive. Le juge souligne que « ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché mais bien la réalité de la menace pour l’avenir », proposition cohérente avec la lecture protectrice de l’ordre public par le juge administratif (Conseil d’État, 7 mai 2015, n° 389959). La méthode adoptée implique un faisceau d’indices actuels, propres à l’espèce, et non la reconduction automatique d’une allégation d’ordre public.

II. L’appréciation in concreto de la menace et la cohérence jurisprudentielle

A. La menace pour l’ordre public: une exigence d’actualité et de proportion

La décision retient une appréciation individualisée et présente. Elle rappelle que « la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir » la menace, laquelle « doit être réelle à la date considérée » (Cour d’appel de Montpellier, 10 octobre 2024, n° 24/00738). Elle ajoute qu’elle « doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires » (Cour d’appel de Metz, 3 janvier 2025, n° 25/00007). Cette grille, déjà reçue, reconnaît un office du juge centré sur la prévention concrète, la proportionnalité et l’actualité du risque.

Le contrôle se veut équilibré. La juridiction admet de prendre en compte des éléments favorables: « l’attitude positive de l’intéressé […] son comportement en rétention […] ses projets de réinsertion » (Cour d’appel de Toulouse, 27 décembre 2024, n° 24/01381). En l’espèce, l’intéressé conteste sa culpabilité passée, allègue un sevrage et énonce un projet de départ, sans en établir le sérieux. Le juge constate l’absence de marqueurs tangibles de réinsertion, ce qui pèse dans l’évaluation globale de la menace.

B. Application au cas d’espèce et portée de la solution

Le fondement factuel de la menace est explicité avec sobriété. La juridiction relève des condamnations rapprochées, d’une particulière gravité, et se réfère à une analyse antérieure selon laquelle l’intéressé est « fortement “ancré dans la délinquance et plus particulièrement dans le trafic de stupéfiants, de surcroît sur une période de temps relativement courte et notamment avec une très lourde peine d’emprisonnement concernant la condamnation la plus récente, laissant supposer un trafic de grande ampleur” ». Faute d’éléments nouveaux positifs, cette appréciation demeure pertinente pour caractériser une persistance du risque à la date de l’ordonnance.

La conclusion s’inscrit nettement dans le sillage des décisions exigeant une menace actuelle, mais admet que des antécédents lourds, proches et cohérents puissent l’étayer. En l’absence de dynamique de réinsertion crédible, le juge tient pour établies les conditions spécifiques du quatrième renouvellement. La formule retenue, « Dès lors, l’actualité de la menace pour l’ordre public reste avérée », articule la portée de l’ordonnance: prévenir la reconduction mécanique, tout en autorisant la prolongation lorsque le faisceau d’indices actuels demeure convergent. Cette position consolide un standard d’examen strict, fidèle à Civ. 1re, 9 avril 2025, et cohérent avec l’ensemble des cours d’appel citées.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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