Tribunal judiciaire de Papeete, le 1 juillet 2025, n°25/00170

Tribunal de première instance de [Localité 1], ordonnance du 1er juillet 2025, rendue en matière de soins psychiatriques sans consentement après admission en urgence à la demande d’un tiers. Les faits tiennent à une admission le 20 juin 2025, suivie des certificats de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures, puis de la saisine juridictionnelle du 27 juin 2025. Un débat contradictoire s’est tenu dans l’enceinte de l’établissement, la personne étant assistée d’un avocat commis d’office, sans incident procédural signalé par les parties.

La procédure mentionne la communication de la requête au patient, au tiers demandeur, au directeur de l’établissement, au ministère public et à l’avocat. Elle constate l’existence des certificats médicaux utiles et l’avis de saisine, dans les délais légaux exigés par le code de la santé publique. Les prétentions, telles qu’elles ressortent, portent sur le contrôle du maintien de l’hospitalisation complète, le juge étant invité à en vérifier la régularité et la nécessité au regard des pièces médicales. Aucune exception de nullité n’a été soulevée au contradictoire.

La question de droit posée concerne l’étendue et l’intensité du contrôle du juge sur une mesure d’hospitalisation complète décidée en urgence à la demande d’un tiers, au regard des exigences de nécessité, de proportionnalité et de motivation. La solution retient que la procédure est régulière et que les éléments médicaux, corroborés par l’audition du patient, justifient le maintien de l’hospitalisation complète. L’ordonnance énonce ainsi: « Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre » et ajoute que « les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète ».

I. Le contrôle juridictionnel du maintien des soins sans consentement

A. Le cadre légal et l’office du juge en urgence

Le juge statue après un débat contradictoire organisé selon les dispositions du code de la santé publique, ce que rappelle la formule: « il a été procédé au débat contradictoire prévu par l’article L 3211-12-2 ». Cette mention atteste la tenue d’un débat effectif et la garantie d’une assistance par avocat, laquelle participe à l’équilibre de la mesure attentatoire à la liberté d’aller et venir. Le respect des délais successifs, d’admission, de vingt-quatre heures, de soixante-douze heures, puis de saisine, forme le socle de la régularité procédurale.

Dans ce cadre, l’office du juge consiste à contrôler la réunion cumulative des conditions légales: existence de troubles rendant impossible le consentement, nécessité de soins immédiats, et impossibilité de recourir à une modalité moins restrictive que l’hospitalisation complète. Le contrôle ne se confond pas avec une expertise, mais impose une appréciation concrète des certificats et des observations recueillies lors de l’audience. La référence explicite au débat et aux pièces versées marque l’exercice de ce contrôle.

B. L’appréciation des pièces médicales et la motivation de la nécessité

L’ordonnance vise les « certificats médicaux versés au dossier » aux échéances légales, puis rattache sa décision à « l’audition de la personne hospitalisée ». Ce chaînage entre données cliniques et contradictoire satisfait, en principe, l’exigence d’un examen individualisé. La formule motivant le maintien par « les éléments du dossier et des certificats médicaux » indique un faisceau d’indices, plutôt qu’un simple visa des pièces sans appropriation par le juge.

Cependant, la motivation demeure concise et ne détaille pas les manifestations cliniques ayant conduit à écarter une alternative en soins libres ou ambulatoires. Une telle brièveté n’est pas en soi irrégulière si les certificats sont eux-mêmes précis et si le juge s’y réfère clairement. Elle suppose néanmoins que le contrôle juridictionnel soit identifiable, au-delà d’un constat purement formel de la production des documents médicaux.

II. Valeur et portée d’une motivation brève en matière de privation de liberté

A. La suffisance de la motivation au regard des garanties conventionnelles

La privation de liberté pour raisons psychiatriques appelle une motivation concrète, permettant de comprendre la nécessité actuelle de l’hospitalisation complète. L’ordonnance retient que « la procédure est régulière » et fonde le maintien sur « les éléments du dossier », ce qui renseigne sur la source de la conviction du juge, mais peu sur son contenu matériel. L’exigence de lisibilité commande que l’on identifie, même brièvement, les éléments décisifs qui écartent les mesures moins contraignantes.

Cette motivation synthétique peut être regardée comme suffisante lorsqu’elle s’adosse à des certificats circonstanciés, régulièrement établis, et qu’elle mentionne l’audition du patient. Elle pourrait, en revanche, susciter une critique si les pièces n’exposaient pas avec précision les troubles et le lien avec la nécessité d’une hospitalisation complète. L’équilibre entre concision et traçabilité du contrôle demeure la clef de voûte de la sécurité juridique.

B. Les conséquences pratiques pour l’effectivité des droits et la sécurité des soins

L’ordonnance informe la personne des voies de recours: « Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours ». Elle précise encore que seul l’appel du ministère public peut, sur décision du premier président, recevoir un effet suspensif. Cette mention renforce l’accessibilité des droits, tout en aménageant une stabilité temporaire des soins lorsque l’intérêt de la personne l’exige.

Sur le terrain opérationnel, la solution incite les établissements à produire des certificats d’observation détaillés et actuels, afin que le juge puisse motiver sans excès de formalisme. Elle encourage aussi une motivation juridictionnelle plus substantielle, mentionnant l’impossibilité d’une alternative moins restrictive lorsque cela ressort du dossier. Ce calibrage améliore la prévisibilité des décisions et la cohérence du contentieux des soins sans consentement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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