Tribunal judiciaire de Papeete, le 14 août 2025, n°25/00424

Rendu le 14 août 2025 par le tribunal de première instance de Papeete (affaires familiales, RG 25/00424, minute n° 584), ce jugement statue sur un divorce accepté. La juridiction « CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 15 mai 2025, » et tranche contradictoirement en premier ressort.

Les époux, mariés en 2010, sont parents d’un enfant mineur. Les motifs étant occultés, les éléments utiles ressortent du dispositif, qui précise l’acceptation du principe de rupture et les mesures relatives à l’enfant.

La procédure révèle une adhésion conjointe au divorce accepté. Le juge « CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, » puis s’appuie sur les textes applicables pour prononcer la dissolution du mariage. Les mesures accessoires portent sur l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, la contribution à son entretien, les formalités d’état civil, et la date des effets entre époux.

La question de droit porte sur l’office du juge en matière de divorce accepté, ainsi que sur l’étendue et le fondement des mesures accessoires dans l’intérêt de l’enfant et la liquidation des intérêts patrimoniaux. La solution retenue s’articule autour des articles 233 et 234 du code civil et des dispositions du code de procédure civile de la Polynésie française, notamment l’article 515, avec rappel des règles relatives aux effets patrimoniaux et aux mentions d’état civil. D’abord seront examinées les conditions et l’office du juge du divorce accepté. Ensuite seront étudiées les mesures accessoires relatives à l’enfant et aux effets patrimoniaux.

I. Le divorce accepté: exigences légales et office du juge

A. Les conditions de l’acceptation du principe de la rupture

Le dispositif consacre la logique spécifique du divorce accepté, en neutralisant tout débat sur les torts. La décision énonce que le juge « CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, » ce qui confirme l’indifférence des griefs au stade du prononcé. Le cœur de la vérification porte donc sur la réalité et la concordance des volontés, l’acceptation ne pouvant se confondre avec un consentement vicié.

La référence aux articles 233 et 234 rappelle que l’acceptation fige le principe de rupture et substitue une logique d’accord sur la dissolution au contentieux de la faute. L’office du juge se resserre autour du contrôle de la régularité de l’acceptation et du respect de l’ordre public familial, sans appréciation des faits générateurs de la discorde conjugale. Cette orientation, classique, sécurise la prévisibilité du prononcé dès que l’accord sur le principe est constaté.

B. La base normative du prononcé et l’office du juge de Papeete

Le jugement est rendu « sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l’article 515 du code de procédure civile de la Polynésie française », ce qui inscrit la solution dans un double cadre, substantiel et procédural. La norme civile détermine la cause de divorce (acceptation du principe), tandis que la norme procédurale locale organise le traitement judiciaire et les suites d’exécution.

L’office du juge se déploie en trois temps: constater l’acceptation, prononcer la dissolution, et ordonner les suites utiles. Le premier temps clôt le débat sur les griefs; le second consacre la rupture; le troisième anticipe l’effectivité, par la fixation des mesures accessoires et des formalités d’état civil. Cette progression, lisible, évite la dérive vers un contentieux des motifs, et privilégie la protection de l’enfant et la sécurité des actes.

II. Les mesures accessoires: intérêt de l’enfant et effets patrimoniaux

A. Autorité parentale conjointe, résidence et exécution provisoire

Le juge réaffirme d’abord le principe: « RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, » ce qui ancre la coparentalité, malgré la rupture conjugale. Il fixe ensuite la résidence: « FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père, » et organise la continuité des liens avec l’autre parent: « DIT que la mère bénéficie d’un libre droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, ». L’intérêt de l’enfant conduit à une stabilité résidentielle, compensée par un droit de visite souple, de nature à favoriser la coopération parentale.

La dimension exécutive est immédiatement assurée, afin d’éviter les vides de protection: « ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, ». Cette exécution provisoire s’aligne sur la logique de continuité des soins et de l’éducation, en rendant la décision opératoire malgré d’éventuelles voies de recours. La contribution à l’entretien de l’enfant est également rappelée, dans une formule proportionnelle: « DIT que chacun des parents contribuera aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant à hauteur de ses capacités financières, ». Le juge maintient ici une approche fonctionnelle de l’obligation d’entretien, structurée par les ressources effectives.

B. Effets patrimoniaux, formalités d’état civil et dépens

Le jugement fixe clairement le point de départ des effets entre époux, conformément à la règle usuelle de rétroactivité à la date de la demande: « RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce, ». Cette solution favorise la clarté du décompte des acquêts et la sécurisation des opérations de liquidation, tout en laissant au juge la possibilité, en droit commun, d’aménager ce point de départ en cas d’équité particulière, lorsqu’un texte le permet.

La méthode de liquidation est prioritairement amiable, avec une voie judiciaire subsidiaire: « RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire, ». Cette articulation responsabilise les époux et réserve l’intervention judiciaire aux désaccords persistants, ce qui correspond à l’esprit de pacification du divorce accepté.

L’effectivité externe de la décision est garantie par les mentions d’état civil: « ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, ». La publicité confère opposabilité et sécurité juridique aux tiers, notamment en matière de capacité, de nom et de régime matrimonial. Enfin, la charge des frais est distribuée équitablement, signe d’un contentieux apaisé: « CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié. » Cette répartition, cohérente avec l’absence de faute retenue, limite les tensions résiduelles et clôt utilement le volet financier.

Au total, la décision ordonne avec rigueur le schéma du divorce accepté: constat des volontés, prononcé sans débat sur les torts, mesures protectrices pour l’enfant, et organisation pragmatique des effets patrimoniaux et des formalités. La cohérence d’ensemble s’appuie sur des rappels normatifs précis et une exécution provisoire ciblée, assurant l’effectivité immédiate des mesures les plus sensibles.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture