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COMMENTAIRE DE JUGEMENT
Tribunal judiciaire de Papeete, Juge aux affaires familiales, 20 juin 2025, n° RG 25/00158
I. FAITS ESSENTIELS
Madame [T] [L], née en 1962, et Monsieur [R] [P], né en 1960, se sont mariés le [Date mariage 3] 1986 à [Localité 13]. Après plusieurs décennies de vie commune, les époux ont décidé de mettre fin à leur union. L’épouse réside en Polynésie française tandis que l’époux est domicilié au Cambodge.
Les deux conjoints ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, manifestant ainsi leur volonté commune de divorcer selon la procédure acceptée.
II. PROCÉDURE
La demande en divorce a été enregistrée le 19 février 2025 devant le Tribunal de première instance de Papeete, section des affaires familiales.
Madame [L], partie demanderesse, a comparu à l’audience. Monsieur [P], partie défenderesse, n’a pas comparu mais a déposé des conclusions le 3 avril 2025, ce qui a permis de rendre un jugement contradictoire.
Les débats se sont tenus hors la présence du public, conformément aux règles applicables en matière familiale.
III. QUESTION DE DROIT
La question soumise au juge aux affaires familiales était de déterminer si les conditions du divorce accepté, prévu aux articles 233 et 234 du Code civil, étaient réunies en l’espèce.
Plus précisément, il convenait de vérifier si l’acceptation du principe de la rupture du mariage par les deux époux, sans considération des faits à l’origine de celle-ci, était établie de manière certaine et non équivoque.
IV. SOLUTION RETENUE
Le Juge aux affaires familiales prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et de l’article 515 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Le tribunal constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture et ordonne les mesures accessoires habituelles : mention du divorce en marge des actes d’état civil, reprise par chaque époux de son nom patronymique, révocatio…