Tribunal judiciaire de Papeete, le 23 juin 2025, n°25/00016

L’ordonnance de référé rendue par le tribunal civil de première instance de Papeete le 23 juin 2025 tranche un litige né d’un bail commercial. Le bailleur sollicitait l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion, des provisions au titre des loyers impayés, d’une clause pénale, d’une indemnité d’occupation, ainsi que la condamnation de cautions. Le preneur s’opposait à ces demandes en soulevant la nullité et l’irrecevabilité de la requête, l’incompétence de la formation de référé, et en invoquant des manquements du bailleur affectant ses propres obligations. La juridiction rejette d’abord les moyens de procédure puis, au fond, refuse d’allouer toute provision et dit n’y avoir lieu à référé. La question portait sur la possibilité, en référé, de constater utilement la clause résolutoire et d’accorder des provisions alors que la relation contractuelle était déjà rompue et que des contestations sérieuses existaient sur les obligations réciproques.

Le juge rappelle d’abord, au titre de la régularité de la saisine, que « les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont cause de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque ». Il constate ensuite que le dossier contient un extrait complet d’immatriculation, de sorte que les griefs tirés des articles 18, 43 et 44 du code de procédure civile de la Polynésie française sont écartés. La formation de référé examine ensuite le régime spécial du bail commercial, en citant l’article L. 145-41 du code de commerce, selon lequel « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ». Elle contrôle enfin la condition propre à la provision en référé posée par l’article 433 du code de procédure civile, qui dispose que « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier ». La solution, tirée de l’absence d’évidence suffisante et de la perte d’objet de certaines mesures, est formulée au dispositif par « DISONS n’y avoir lieu à référé ».

I. Les paramètres procéduraux et factuels déterminants

A. La régularité de la saisine au regard des articles 18, 43 et 44

La juridiction vérifie d’abord l’absence de vice de forme causant grief, conformément aux textes applicables en Polynésie française. Elle énonce que « les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont cause de nullité » qu’en cas d’atteinte certaine, et relève l’existence d’un K‑bis « complet ». Ce rappel méthodique encadre utilement le débat et neutralise les fins de non‑recevoir sans préjuger du fond. Le rejet de la nullité et de l’irrecevabilité préserve l’examen de la compétence et des conditions propres au référé. La suite du raisonnement peut alors se concentrer sur l’office du juge des référés face à des contestations substantielles.

B. La résiliation acquise et la perte d’objet des mesures d’expulsion

Le juge relève qu’« il n’est pas contestable, et au demeurant pas contesté, que le bail litigieux a d’ores et déjà été rompu » après départ du preneur et état des lieux de sortie. Cette donnée factuelle prive d’utilité immédiate une mesure d’expulsion, laquelle suppose l’occupation actuelle des lieux. La mention de l’article L. 145‑41 clarifie le cadre de la clause résolutoire, mais la cessation effective de la jouissance rend superfétatoire sa mise en œuvre coercitive. Le référé n’a pas à prononcer des mesures dépourvues d’effectivité concrète dans une situation de restitution consommée. Le contentieux se déplace logiquement vers la seule dimension pécuniaire et ses conditions d’octroi en urgence.

II. Le contrôle de la compétence du juge des référés et sa portée

A. L’exigence d’une obligation non sérieusement contestable

L’article 433 du code de procédure civile autorise la provision « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable ». Or le juge constate des éléments contradictoires, dont « un rapport d’expertise contradictoire, et de nombreux courriers, mettant en cause le respect de ses obligations par le bailleur ». Il en déduit qu’« en l’état de ces éléments contradictoires, qui ne présentent pas l’évidence requise, il n’y a pas lieu de retenir la compétence de la juridiction des référés ». La formule du dispositif, « DISONS n’y avoir lieu à référé », s’inscrit dans cette logique de retenue. Le référé ne tranche pas le fond du manquement allégué, mais refuse la voie rapide lorsque l’obligation n’apparaît ni certaine ni liquide ni incontestable.

B. Conséquences sur les demandes pécuniaires et sur les cautions

L’absence d’obligation non sérieusement contestable affecte symétriquement les prétentions dirigées contre le preneur et contre les cautions solidaires. L’accessoire suit le principal en référé, surtout lorsque des inexécutions réciproques sont débattues, y compris sous l’éclairage d’éléments techniques. L’ordonnance refuse donc toute provision, laisse à chacune des parties la charge de ses frais, et précise que « L’équité commande de ne pas prononcer de condamnations au titre des frais irrépétibles ». Cette solution, prudente et mesurée, préserve le contradictoire et renvoie les parties au juge du fond pour trancher les griefs croisés. Elle rappelle utilement que la célérité du référé cède devant la complexité des obligations contractuelles.

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Hassan KOHEN
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