Tribunal judiciaire de Papeete, le 25 juin 2025, n°24/00739

Le Tribunal de première instance de Papeete, statuant en matière familiale, a rendu un jugement de divorce le 25 juin 2025. L’épouse avait saisi la juridiction aux fins de voir prononcer la rupture du mariage pour altération définitive du lien conjugal. Un enfant mineur est issu de l’union. Le jugement statue sur les conséquences patrimoniales et personnelles du divorce, en particulier l’exercice de l’autorité parentale. La décision ordonne une modalité originale de fixation de la résidence de l’enfant, alternant entre les deux parents selon une périodicité définie. Elle retient également le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et fixe une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. La question principale est de savoir dans quelle mesure le juge peut organiser une résidence alternée selon une temporalité non égalitaire et évolutive, au nom de l’intérêt de l’enfant.

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce et a réglé ses effets. Concernant l’enfant, il “RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents”. Il organise ensuite une résidence qui change de titulaire après une période déterminée : “Jusqu’en juillet 2026, FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère”. Puis, “A compter de juillet 2026, FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez son père”. Pour chaque période, il est précisé que “les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes” d’accueil par l’autre parent. Une contribution alimentaire mensuelle est fixée au profit de la mère pour la première période, avec des modalités de révision indexée. Le juge a ordonné l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution. Cette décision illustre la souplesse dont dispose le juge pour adapter les modalités de résidence à l’intérêt de l’enfant, conduisant à en analyser le fondement juridique puis la portée pratique.

Le juge fonde sa décision sur son pouvoir d’appréciation des situations familiales concrètes. L’article 373-2-9 du Code civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée au domicile de l’un des parents ou en alternance au domicile de chacun d’eux. La loi n’impose aucune périodicité ni égalité stricte du temps de résidence. Le juge de Papeete use de cette liberté pour ordonner une alternance séquentielle et non simultanée. Il motive implicitement cette solution par l’intérêt de l’enfant, nécessitant une stabilité temporaire chez un parent avant une inversion du cadre de vie. Cette organisation reconnaît la capacité parentale de chacun tout en tenant compte de contraintes pratiques ou développementales. Elle s’inscrit dans la recherche d’une solution “propre à assurer les besoins de l’enfant” selon les termes de la loi. Le juge évite ainsi une rigidité préjudiciable et favorise une transition progressive.

Cette adaptation jurisprudentielle consacre une approche dynamique de l’intérêt de l’enfant. La décision dépasse le cadre classique de la résidence fixe ou de l’alternance hebdomadaire. Elle intègre une dimension temporelle évolutive, montrant que l’intérêt de l’enfant peut commander des changements futurs anticipés. Le juge “FIXE” une résidence pour une période limitée, exerçant son office de manière prospective. Cette méthode permet d’accompagner des transitions familiales ou géographiques. Elle évite aussi une nouvelle saisine judiciaire à échéance prévisible, garantissant une certaine sécurité juridique. Toutefois, elle repose sur une prédiction de la stabilité des circonstances. L’exécution provisoire ordonnée souligne le caractère impératif de ce calendrier au nom de l’intérêt présent de l’enfant. Cette mesure assure l’effectivité du schéma retenu malgré un éventuel appel.

La mise en œuvre pratique d’une telle décision soulève des questions de coordination entre les parents. Le juge renvoie aux parents la détermination des détails de l’accueil durant chaque phase, précisant qu’ils “déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes”. Ce renvoi à la coopération parentale est caractéristique de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Il suppose un dialogue préservé entre les ex-époux, condition du succès de ce dispositif complexe. En cas de désaccord, une nouvelle intervention du juge sera nécessaire, ce qui peut fragiliser l’édifice. La fixation d’une contribution alimentaire uniquement pour la première période est logique au regard de l’inversion des résidences. Son indexation sur l’indice des prix polynésien assure son adaptation économique. Cette modulation financière accompagne la modularité temporelle de la résidence, démontrant une approche globale et cohérente.

La portée de ce jugement réside dans son caractère innovant et prévisionnel. Il offre un modèle possible pour les situations requérant une transition organisée dans l’intérêt de l’enfant. Sa valeur est cependant conditionnée à la réalité de la coopération parentale. Une telle organisation calendaire pourrait être source de conflits si la communication entre les parents se dégrade. Le juge parait anticiper ce risque en ordonnant l’exécution provisoire, marquant la primauté du cadre qu’il impose. Cette décision s’éloigne des schémas traditionnels pour privilégier une solution sur mesure. Elle illustre la marge de manœuvre des juges aux affaires familiales dans l’application des principes légaux. Son succès dépendra de sa capacité à concilier stabilité de l’enfant et équité entre les parents, finalité ultime de toute mesure d’autorité parentale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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