Tribunal judiciaire de Papeete, le 26 juin 2025, n°25/00165

Tribunal de première instance de [Localité 1], ordonnance du 26 juin 2025 (n° RG 25/00165, n° Portalis DB36-W-B7J-DG4T). Le juge, siégeant en transport dans le service psychiatrique, statue sur le maintien d’une hospitalisation complète décidée en urgence à la demande d’un tiers. La question porte sur les conditions de légalité et d’opportunité de la poursuite des soins sans consentement, au regard des garanties procédurales et des éléments médicaux produits.

L’admission est intervenue le 17 juin 2025 sur la requête d’un proche. Des certificats d’admission, de vingt-quatre heures et de soixante-douze heures ont été établis. Le juge a été saisi le 23 juin 2025 et a tenu un débat contradictoire dans l’établissement. La personne hospitalisée a été entendue, assistée d’un avocat commis d’office, après communication de la requête aux intéressés et au ministère public.

Le juge affirme d’abord la régularité de la procédure, puis apprécie les justificatifs médicaux. Il retient que « Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ; ». Il décide ensuite, au fond, que « Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète, en ce que l’intéressée qui fait l’objet d’une mesure d’hospitsalisation suite à un épisode maniaque avec ce trouble qui l’affecte, présente encore des troubles, raison pour laquelle la mesure soit être maintenue. ».

I. Les garanties procédurales du maintien

A. Le respect du contradictoire et des délais

Le juge précise avoir tenu le débat sur site, conformément au cadre légal. Il énonce que « Attendu qu’il a été procédé au débat contradictoire prévu par l’article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 ». Le déroulement dans une salle aménagée et l’audition de la personne hospitalisée, assistée, assurent l’égalité des armes, sans surcharge formaliste.

Le calendrier révèle une saisine intervenue à bref délai après l’admission et une décision rendue dans la fenêtre légale. Le contrôle juridictionnel intervient donc sans retard, ce qui satisfait l’exigence d’un examen effectif et rapide de la privation de liberté, ici strictement encadrée par la loi sanitaire.

B. L’information sur les voies de recours

Le dispositif mentionne l’information complète sur l’appel. Le juge écrit « Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours ». L’indication des modalités et du caractère potentiellement suspensif de l’appel du ministère public parachève la garantie d’un recours utile.

Cette information, jointe à la tenue du débat, prévient les griefs de défaut de voie de droit efficace et consolide la régularité externe de la décision. Elle éclaire aussi le contrôle ultérieur, en cas de contestation, sur la base d’un délai clair et d’une charge procédurale maîtrisée.

II. L’appréciation des critères médicaux

A. La motivation fondée sur les certificats

La décision s’appuie sur une gradation de pièces médicales, toutes versées au dossier. Le juge vise d’abord « Vu les certificats médicaux versés au dossier : », puis notamment « certificat médical d’admission en date du 17/06/2025 », « certificat médical de 24 heures en date du 18/06/2025 », « certificat médical de 72 heures en date du 20/06/2025 », ainsi que « avis pour la saisine du juge en date du 23/06/2025 ».

Cette articulation met en évidence un suivi continu et documenté de l’état clinique. Elle confère une assise objective au maintien, en liant le contrôle juridictionnel à des constats successifs, réalisés à des jalons légaux, et à l’audition du patient.

B. La proportionnalité de l’hospitalisation complète

La motivation vise un épisode maniaque et des troubles persistants, décrits comme actuels et toujours impactants. Le juge retient que la persistance des troubles justifie des « soins sous la forme d’une hospitalisation complète », mesure de contrainte la plus restrictive, choisie en considération d’un besoin de prise en charge immédiate et stable.

La formulation demeure sobre mais identifie la nature du trouble et son actualité, ce qui répond à l’exigence de nécessité et d’adaptation. Une argumentation plus circonstanciée sur l’insuffisance d’alternatives ambulatoires aurait renforcé l’examen de proportionnalité, toutefois le faisceau des certificats successifs et l’audition soutiennent utilement la solution retenue.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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