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Le Tribunal civil de première instance de Papeete, statuant en référé le 30 juin 2025, a été saisi par le liquidateur judiciaire d’une SCI. Ce dernier demandait le paiement provisionnel d’arriérés de loyers dus par un locataire principal. Ce locataire reconnaissait la dette mais sollicitait un échelonnement. Il invoquait les difficultés liées à sa gestion intermédiaire des biens, sous-loués avec l’accord du bailleur. Le juge des référés a accordé un délai de paiement de vingt-quatre mois au débiteur. Il a rejeté les demandes accessoires du créancier. La décision écarte l’urgence économique alléguée par le liquidateur au profit d’une appréciation in concreto de la situation du locataire. Elle soulève la question de l’articulation entre l’octroi d’une provision et l’aménagement des délais de paiement en matière locative. L’ordonnance rappelle que l’absence de contestation sérieuse de la créance ouvre la voie à une provision. Elle retient également que les articles 1244-1 et suivants du code civil permettent d’accorder des délais. Le juge a utilisé ce pouvoir pour aménager le recouvrement de la créance non contestée.
L’ordonnance opère une conciliation pragmatique entre les intérêts des parties au regard des circonstances de l’espèce. Le juge constate d’abord l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. Le locataire « ne conteste pas le principe de la dette ». Cette constatation permet normalement l’octroi d’une provision sur le fondement de l’article 433 du code de procédure civile local. Le juge écarte pourtant cette solution immédiate. Il privilégie l’application des articles 1244-1 et 1244-2 du code civil. Le dispositif organise un apurement progressif de l’arriéré. Le juge justifie ce choix par « la bonne foi caractérisée » du débiteur et « le contexte spécifique du montage ». Il relève la reprise des paiements courants et les difficultés objectives de gestion. La décision individualise ainsi l’appréciation de la demande de provision. Elle intègre des éléments tirés de la relation contractuelle complexe entre les parties. Le montage de sous-location avec transfert de charges est pris en compte. Cette analyse atténue le caractère automatique du référé-provision. Elle subordonne l’exigibilité immédiate à une appréciation équitable de la situation du débiteur.
Cette solution mérite une analyse critique au regard des principes du référé et de la sécurité des créances. D’un côté, la décision peut se prévaloir d’une recherche d’équité. Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour éviter une mesure trop brutale. Il pondère le droit au paiement par la considération des difficultés du locataire. La prise en compte de la bonne foi et des circonstances atténuantes est classique. Elle s’inscrit dans la philosophie des délais de grâce. D’un autre côté, la solution fragilise la position du créancier, pourtant en liquidation judiciaire. L’urgence économique invoquée par le liquidateur est écartée sans motivation détaillée. Le report sur deux ans d’une créance certaine diffère considérablement son recouvrement. Cette approche pourrait inciter à des demandes dilatoires en référé. La portée de l’arrêt est donc ambiguë. Elle valorise les pouvoirs d’adaptation du juge des référés. Mais elle en relativise aussi l’efficacité comme instrument de trésorerie pour les créanciers. La décision reste néanmoins une décision d’espèce. Elle est fortement tributaire des circonstances particulières, notamment le montage contractuel complexe. Son influence future sur la jurisprudence des référés en matière locative sera probablement limitée.