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Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière familiale, a rendu un jugement le 1er juillet 2025. Les époux, de nationalités italienne et américaine, mariés en Italie en 2007 et résidant successivement en France et au Japon, sont en instance de divorce. La demanderesse sollicitait le divorce pour altération définitive du lien conjugal et diverses mesures annexes. Le défendeur contestait la compétence des juridictions françaises et demandait le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, avec octroi de dommages-intérêts. Par une ordonnance du 23 juin 2022, le juge avait retenu sa compétence et ordonné des mesures provisoires. Le jugement définitif statue sur l’ensemble des demandes.
La juridiction a d’abord confirmé sa compétence internationale et l’application de la loi française. Elle a ensuite prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, rejetant la demande en divorce pour faute. Le jugement règle les conséquences pécuniaires du divorce, fixe l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants chez la mère et organise les droits de visite du père. Il condamne également la mère au versement d’une prestation compensatoire et le père au paiement d’une contribution à l’entretien des enfants. La décision soulève ainsi la question de la mise en œuvre des principes directeurs du divorce dans un contexte international, notamment quant à la détermination des mesures accessoires. Elle illustre la dissociation entre la cause du divorce et ses conséquences, tout en mettant en lumière les difficultés pratiques liées à l’éloignement géographique d’un parent.
Le jugement consacre une application rigoureuse des règles de compétence et de loi applicable, tout en opérant une distinction nette entre la faute et les conséquences pécuniaires du divorce.
Le juge a d’abord affirmé sa compétence et désigné la loi française comme applicable. Il a jugé que “le juge français [était] compétent pour connaître de l’ensemble de la présente instance” et que “la loi française [était] applicable à l’ensemble des demandes”. Cette solution s’appuie sur les dispositions du règlement Bruxelles II bis, la résidence habituelle des enfants en France au moment de la saisine constituant un chef de compétence pertinent. L’application de la loi française, loi de la résidence habituelle commune des époux au moment de la rupture, est conforme à l’article 8 du règlement Rome III. Le tribunal écarte ainsi toute difficulté préalable liée au caractère international du litige, assurant l’unité de la loi régissant la procédure et le fond.
S’agissant du fond du divorce, la juridiction prononce la rupture sur le seul fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Elle “débou(t)e” le défendeur “de sa demande en prononcé du divorce aux torts exclusifs” de son épouse. Cette décision isole clairement la cause du divorce de l’appréciation des comportements pour le règlement des conséquences pécuniaires. Le rejet de la demande en divorce pour faute ne préjuge pas de l’existence de griefs pouvant influer sur les mesures annexes, comme la prestation compensatoire. La solution respecte l’esprit de la loi de 2004, qui a fait de l’altération définitive du lien le droit commun du divorce contentieux, préservant ainsi la sérénité de la procédure.
Les mesures ordonnées témoignent d’une recherche d’équilibre entre les principes directeurs et les contraintes pratiques nées de l’éloignement, tout en maintenant une certaine sévérité à l’égard des comportements litigieux.
Le tribunal organise les modalités d’exercice de l’autorité parentale en privilégiant la stabilité des enfants. Il “fixe la résidence habituelle des enfants au domicile” de la mère, tout en rappelant le principe de l’exercice conjoint. Le droit de visite et d’hébergement du père, résidant au Japon, est aménagé de manière réaliste, incluant “la moitié des vacances scolaires d’été” et des périodes plus courtes. Pour en permettre l’effectivité, il est précisé que la mère “prendra à sa charge les billets d’avion aller/retour Japon/France des enfants deux fois par an”. Cette répartition des frais de transport, imposée au parent gardien, vise à garantir le maintien du lien de l’enfant avec le parent éloigné, l’intérêt supérieur de l’enfant commandant une participation active des deux parents à la préservation de leurs relations.
La décision opère par ailleurs une dissociation marquée entre la cause du divorce et ses suites financières. Alors que le divorce est prononcé sans considération de faute, le juge “condamne” la mère “à verser au père un capital de 50.000 € au titre de la prestation compensatoire”. Cette condamnation, jointe au rejet des demandes en dommages-intérêts du père sur les fondements des articles 266 et 1240 du code civil, démontre une analyse distincte des préjudices. La prestation compensatoire vise à compenser une disparité dans les conditions de vie créée par le divorce, indépendamment de tout manquement aux obligations conjugales. Le rejet des demandes indemnitaires évite la résurgence d’un contentieux sur la faute, mais laisse en suspens la question de la prise en compte, dans le calcul de la prestation, des éventuels comportements ayant contribué à la désunion. La solution affirme avec netteté l’autonomie des régimes juridiques applicables.