Tribunal judiciaire de Paris, le 1 juillet 2025, n°23/03021

Rendu le 1er juillet 2025 par le tribunal judiciaire de [Localité 7], le jugement tranche un litige né d’un prêt allégué de 70 000 euros consenti avant le mariage, resté impayé après la séparation. La demanderesse sollicite la condamnation en remboursement, intérêts et dommages et intérêts, sur le fondement d’une reconnaissance de dette datée du 14 octobre 2018 et de pièces bancaires et électroniques. Le défendeur conteste l’existence même du prêt et l’efficacité probatoire de l’écrit invoqué, en raison de l’absence d’original et du défaut de mention en lettres du montant. La question posée est celle de la preuve d’un contrat de prêt au moyen d’un écrit sous seing privé irrégulier, éventuellement complété par des éléments extrinsèques, et des conséquences indemnitaires de l’inexécution. La juridiction retient que l’écrit produit ne satisfait pas aux exigences formelles, mais que des indices concordants établissent un commencement de preuve par écrit suffisant pour démontrer le prêt; elle prononce la condamnation au principal avec intérêts moratoires et rejette les dommages et intérêts complémentaires.

I. La preuve du prêt et le statut probatoire de l’écrit irrégulier

A. Le rappel des exigences formelles et l’affaiblissement de la force probante
Le juge rappelle la distribution de la charge de la preuve et la règle spéciale de l’écrit pour les obligations d’une somme d’argent. Il cite les textes de référence et en précise la sanction probatoire, en ce sens qu’un écrit déficient ne vaut pas preuve complète du prêt allégué. Le jugement énonce ainsi que « l’acte sous signature privée (…) ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme (…) en toutes lettres et en chiffres. » Il constate ensuite, de manière décisive, que « cet acte qui n’est pas un original, ne satisfait pas au formalisme (…) et ne saurait par conséquent rapporter la preuve du prêt allégué. » Cette affirmation situe nettement la décision dans la ligne classique qui distingue validité de l’acte et force probante, la première n’étant pas en cause, la seconde demeurant diminuée en l’absence de double mention chiffrée et littérale.

Ce rappel de méthode interdit de déduire mécaniquement l’existence du prêt de la seule reconnaissance de dette non conforme. Il incite à rechercher, dans le dossier, des éléments complémentaires propres à conférer une vraisemblance suffisante à l’obligation alléguée, sans renverser la charge probatoire. Le juge adopte ici une démarche rigoureuse qui préserve la sécurité des écrits tout en ménageant l’accès à la preuve.

B. Le rôle du commencement de preuve par écrit et des indices concordants
La décision bascule ensuite vers l’exception probatoire, en mobilisant l’économie de l’ancien article 1347, reproduit et commenté par le jugement. Il est rappelé que « les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit », entendu comme tout écrit émané de celui contre lequel la demande est formée et rendant vraisemblable le fait allégué. Cette formule ouvre la voie à une appréciation concrète et cumulative des pièces, combinant la copie de la reconnaissance de dette, le virement bancaire de 70 000 euros intervenu quatre jours après la date de l’écrit, et des courriels de préparation et de transmission.

Le juge retient, après examen, que ces éléments, pris ensemble, emportent la conviction requise pour établir l’existence du prêt. La solution se cristallise dans une formule opérationnelle et ferme : « Le défendeur n’ayant pas remboursé ce prêt malgré plusieurs relances, il y a lieu de condamner (…) à payer (…) la somme de 70 000 euros avec intérêts au taux légal courant à compter de la délivrance de l’assignation. » La qualification de commencement de preuve par écrit, consolidée par des indices précis et concordants, permet donc, sans dénaturer l’exigence d’écrit, de rétablir l’équilibre probatoire au bénéfice de la partie qui allègue le prêt.

II. La valeur de la solution et sa portée en pratique

A. Une solution équilibrée, conforme au droit positif et aux nécessités probatoires
La décision présente une cohérence soutenue avec les principes probatoires du droit commun. D’une part, elle sanctionne l’irrégularité formelle par une simple atténuation de la force probante, et non par une nullité automatique, ce qui respecte la hiérarchie des exigences. D’autre part, elle aménage la preuve du prêt par l’exception du commencement de preuve par écrit, en exigeant des corroborations sérieuses et contextualisées. Cette double étape garantit que l’exigence d’un écrit protecteur ne devient pas un obstacle insurmontable lorsque la réalité économique de l’opération affleure à travers des mouvements de fonds et des échanges écrits concordants.

Le choix d’accorder les intérêts au taux légal à compter de l’assignation parachève une lecture mesurée des conséquences de l’inexécution. Il répond au préjudice de retard sans ajouter une sanction pécuniaire autonome, que rien ne vient justifier au regard de la preuve rapportée. L’économie de la solution reste ainsi proportionnée, prévisible et fidèle à l’office du juge civil.

B. Portée pratique pour les prêts intrafamiliaux et précautions rédactionnelles
L’enseignement principal réside dans l’articulation entre rigueur formelle et pragmatisme probatoire, particulièrement utile pour les prêts intrafamiliaux ou conjugaux. La décision rappelle implicitement l’impératif de sécuriser les reconnaissances de dettes en respectant les mentions manuscrites en chiffres et en lettres, et en conservant l’original. À défaut, la preuve demeurera possible mais plus aléatoire, car elle dépendra d’indices extérieurs dont la cohérence et la chronologie devront être convaincantes.

La portée s’étend également aux demandes accessoires. Le rejet des dommages et intérêts distincts du retard est explicite et pédagogique : « La demanderesse ne justifiant pas d’autre préjudice que celui résultant du retard dans le paiement de sa créance, elle sera déboutée des demandes en dommages et intérêts. » Cette motivation rappelle la fonction réparatrice des intérêts moratoires et circonscrit les prétentions indemnitaires à des démonstrations spécifiques, distinctes de l’inexécution elle-même. Enfin, la solution s’inscrit dans l’économie procédurale actuelle, le jugement rappelant que « la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif », ce qui incite à une discipline rédactionnelle des écritures, utile à la lisibilité du débat judiciaire.

La décision livre, en somme, un schéma probatoire opérationnel pour les prêts entre proches, où la preuve s’assemble par strates cohérentes autour d’un écrit déficient. Elle souligne l’intérêt d’anticiper les exigences de l’écrit sous seing privé pour éviter une reconstruction contentieuse nécessairement incertaine, tout en confirmant qu’une convergence d’indices peut, dans des circonstances précises, suppléer la défaillance formelle sans fragiliser la sécurité juridique. Il est enfin opportun de relever le rappel terminal selon lequel « il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit », ce qui assure l’effectivité immédiate d’une condamnation fondée sur une démonstration probatoire jugée suffisamment robuste.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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