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Le Tribunal judiciaire de [Localité 8], 1er juillet 2025, RG 23/03322, s’est prononcé sur la prise en charge de frais de transport sanitaire réalisés en taxi. L’assurée avait effectué, le 31 mai 2023, un trajet aller-retour entre son domicile et un établissement hospitalier, générant une facture de 112,30 euros, à la suite d’une hospitalisation motivée par une pathologie lourde. La caisse a refusé la prise en charge par décision du 16 juin 2023.
Après un recours devant la commission médicale de recours amiable, demeuré implicitement rejeté, l’assurée a saisi le pôle social le 15 septembre 2023. Devant la juridiction, elle demandait l’annulation du refus, en invoquant la justification médicale du déplacement. La caisse concluait au rejet, au motif que le transport n’avait pas été réalisé par un taxi conventionné au sens de l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale.
La question de droit portait sur l’exigence de conventionnement des taxis pour l’ouverture du droit au remboursement, malgré la justificiation médicale alléguée du transport. Le Tribunal a retenu l’application littérale du texte et a rejeté le recours, considérant que la preuve du conventionnement faisait défaut.
I. Le sens de la décision et son assise légale
A. L’exigence légale de conventionnement des taxis
Le Tribunal rappelle la règle, dans des termes clairs et complets: « En application de l’article L.322-5 du code de la sécurité sociale, les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. » La motivation précise la temporalité, la forme et la source normative de cette exigence, en ce qu’« elle doit être conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ». L’assise légale est ainsi double, textuelle et réglementaire, articulant la condition d’éligibilité au remboursement et le cadre de normalisation des pratiques.
Cette exigence remplit une fonction de régulation autant que de garantie. Elle encadre les relations entre transporteurs et assurance maladie, en sécurisant le tarif, la qualité de service et la traçabilité. Elle fixe un filtre préalable, distinct de l’appréciation médicale, qui conditionne l’ouverture du droit à remboursement. Le Tribunal rappelle ainsi la hiérarchie des conditions: sans convention, la prise en charge ne peut être examinée, même en présence d’un besoin médical réel.
B. L’application stricte aux faits et la charge de la preuve
Le juge constate l’élément déterminant: « Il est constant que la requérante a eu recours à un taxi non conventionné pour effectuer le trajet du 31 mai 2023 entre son domicile et l’hôpital. » L’énoncé consacre un fait non contesté et, partant, un manquement à la condition préalable posée par le texte. La suite de la motivation en tire la conséquence juridique requise: « Dans ces conditions, à défaut de justification de cette convention, la Caisse a pu valablement opposer […] les dispositions de l’article L.322-5 précité et lui refuser la prise en charge sollicitée. »
La solution marque une ligne ferme sur la distribution des rôles probatoires. Il revient à l’assurée d’établir que le transporteur était conventionné à la date du trajet. La justification médicale, ici invoquée par référence à une pathologie lourde, demeure indifférente à la condition de conventionnement. L’office du juge se limite alors à vérifier la réunion des conditions légales, sans pouvoir substituer l’opportunité à la légalité.
II. La valeur de la solution et sa portée pratique
A. Conformité au droit positif et objectifs de maîtrise
La décision s’accorde au texte, dont elle respecte la lettre et l’économie. La condition de conventionnement constitue un préalable logique à tout remboursement, participant à la maîtrise des dépenses et à l’égalité de traitement des opérateurs. L’exigence renforce la prévisibilité, favorise l’adhésion aux règles conventionnelles et prévient les écarts tarifaires. La motivation, sobre et structurée, illustre une lecture cohérente du code de la sécurité sociale, en isolant nettement la condition juridique et ses effets.
Cette interprétation présente une vertu systémique. Elle aligne l’incitation des transporteurs vers le conventionnement, et responsabilise les assurés dans le choix du transport. Elle contribue, en pratique, à la lisibilité du régime des transports pris en charge, en distinguant les catégories admises (ambulance, VSL, taxi conventionné) et celles exclues en l’absence de convention. Elle s’inscrit dans une jurisprudence d’espèce sans controverse apparente, en homogénéité avec les objectifs d’intérêt général.
B. Limites d’équité matérielle et ajustements opérationnels
La rigueur du principe révèle toutefois des situations limites. L’exclusion de prise en charge, malgré une nécessité médicale, peut heurter l’accès effectif aux soins dans des territoires dépourvus d’offre conventionnée disponible. L’équilibre entre sécurité juridique et exigence d’effectivité de la protection sociale demeure délicat, surtout en l’absence d’information préalable claire à l’assuré. La solution rappelle l’importance d’un devoir de conseil, en amont, par les prescripteurs et organismes, afin de prévenir l’échec de la prise en charge.
Des correctifs existent dans le système, encore faut-il qu’ils soient activés. Les alternatives que sont le VSL ou l’ambulance relèvent de régimes adaptés, à condition d’être prescrites et mobilisées utilement. L’urgence, lorsqu’elle est caractérisée, appelle des réponses spécifiques, éventuellement hors du champ du taxi et selon les voies prévues par les textes. La portée de la décision tient donc à une pédagogie accrue des parcours de transport, plus qu’à une inflexion du droit positif, que le Tribunal applique ici avec constance.