- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
La décision a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 15], le 1er juillet 2025, à la suite d’une assignation en divorce du 24 novembre 2023. Les époux, mariés en 2009 à l’étranger, sont parents de plusieurs enfants mineurs. Le juge prononce le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, organise l’autorité parentale, fixe la contribution à l’entretien et l’éducation, règle certains effets patrimoniaux, et renvoie la liquidation-partage. Les mentions procédurales précisent un jugement contradictoire, en premier ressort, et susceptible d’appel.
La question posée portait d’abord sur la compétence internationale du juge français et sur la loi applicable, dans un contexte marqué par des éléments d’extranéité. Elle impliquait ensuite la détermination d’un fondement de divorce non fautif et ses conséquences personnelles, patrimoniales et parentales. Le juge énonce que « DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ; » et que « DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ; ». Sur le fond, il statue « Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, » avant de préciser les effets civils, la résidence des enfants, les droits de visite, et la contribution alimentaire.
I. Les bases de compétence et le choix du fondement du divorce
A. Compétence du juge français et loi applicable retenues
Le juge consacre d’abord la compétence internationale du for français pour l’ensemble des demandes connexes. Il affirme en des termes globaux mais précis que « DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ; ». La formulation unitaire montre une appréhension coordonnée des chefs de compétence et évite une fragmentation des litiges familiaux transfrontières. Une telle approche s’inscrit dans les cadres européens actuels, qui privilégient l’habitation habituelle comme facteur d’attraction du for et la concentration des demandes liées.
La détermination de la loi applicable suit, de manière cohérente, un parallélisme méthodique. Le juge énonce que « DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ; ». La solution favorise l’unité de loi, facteur de sécurité juridique pour les parties et les enfants. Elle rejoint les instruments contemporains consacrant, selon les chefs, soit un rattachement objectif à la résidence habituelle, soit la prise en compte d’une proximité manifeste. Le raisonnement prévient les conflits mobiles et limite les risques de solutions éclatées au sein d’une même cellule familiale.
B. Le choix de l’altération définitive du lien conjugal
Sur le terrain du droit matériel, la juridiction retient un fondement non fautif, neutralisant la controverse sur les imputations. La motivation souligne que le divorce est prononcé « Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, ». Ce choix répond à l’économie du divorce réformé, qui privilégie l’objectivation de la rupture par la cessation durable de la communauté de vie. Il pacifie le contentieux conjugal en recentrant la décision sur la désunion constatée plutôt que sur des griefs, souvent sources d’escalade procédurale.
Cette orientation s’accorde avec l’exigence d’une appréciation factuelle simple et vérifiable, tout en laissant au juge un office de qualification. Elle permet une articulation aisée avec les mesures accessoires, fondées sur l’intérêt supérieur de l’enfant et l’équité patrimoniale. Le recours à ce fondement favorise une décision lisible, dans laquelle la cause du divorce n’envenime pas l’analyse des conséquences personnelles et économiques.
II. Les effets du divorce sur les rapports patrimoniaux et parentaux
A. Effets entre époux et organisation patrimoniale
L’office juridictionnel ordonne de manière structurée les effets civils immédiats. Le juge rappelle, conformément au code civil, que « DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ; ». Cette solution, classique, participe à l’égalité post-conjugale et évite la survie d’avantages conçus pour la vie commune.
La date d’effet du divorce sur les biens est fixée, en stricte conformité au texte, à la date de l’assignation. Le juge « DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 24 novembre 2023 ; ». La précision sécurise les rapports patrimoniaux, fige les masses, et facilite la liquidation, en évitant des reconstitutions approximatives. Sur l’état des personnes, l’office précise que « DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ; », rappelant la règle de principe, sauf autorisation spéciale motivée.
L’organisation procédurale de la liquidation est conduite avec pragmatisme. Le juge « RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; ». Le renvoi ménage une phase amiable, sans priver les époux d’un recours juridictionnel adéquat. La publicité d’état civil complète le dispositif, assurant l’opposabilité erga omnes et la fiabilité des registres.
B. Résidence des enfants, modalités d’accueil et contribution
S’agissant des enfants, la décision recherche un équilibre stable. Le juge « FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; » et organise un droit d’accueil précis, en rappelant notamment que « DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ; » et que « DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 h ; ». Ces indications limitent les zones grises calendaires, réduisant les sources de conflit, au service de la prévisibilité des liens parentaux.
La logistique des remises d’enfants est également encadrée. La décision « PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ; » et « DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ; ». Le dispositif favorise la continuité éducative et la sécurité des trajets, conformément au critère de l’intérêt supérieur de l’enfant.
La contribution à l’entretien et l’éducation obéit aux paramètres usuels de besoins et ressources. Le juge prévoit en outre la pérennité de l’obligation en rappelant que « DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent, » et que « DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil, ». Le paiement par circuit sécurisé est institué, puisque « DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; ».
Le juge anticipe enfin l’extraordinaire et dissuade la défaillance. Il « ORDONNE le partage par moitié des les dépenses de santé non remboursés, des frais scolaires et d’activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ; ». Le rappel répressif parachève l’arsenal, avec « RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; » et « 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ». L’ensemble articule incitation à l’exécution volontaire et fermeté dans la protection des enfants.
La décision, cohérente dans ses prémisses de compétence et dans le choix d’un fondement objectivé, déploie des mesures lisibles, détaillées et conformes aux cadres légaux actuels. Elle privilégie la prévisibilité et l’effectivité, tant pour la liquidation patrimoniale que pour l’organisation de la vie des enfants, dans une perspective de pacification durable.