Tribunal judiciaire de Paris, le 1 juillet 2025, n°24/03490

Le Tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 1er juillet 2025, a procédé à la liquidation des préjudices corporels d’une victime d’un accident de la circulation survenu le 28 octobre 2019. La victime, un grutier né en 1962, a subi des blessures extrêmement graves entraînant un déficit fonctionnel permanent de 55 %. Après une expertise judiciaire et une procédure amiable infructueuse, la victime et plusieurs membres de sa famille ont assigné la compagnie d’assurance du conducteur responsable. Le tribunal a été saisi pour liquider l’ensemble des préjudices, tant patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux, et pour statuer sur des demandes accessoires relatives aux intérêts moratoires. La décision retient le principe d’une indemnisation intégrale et procède à une évaluation détaillée de chaque chef de préjudice, en s’appuyant sur le rapport d’expertise et les principes généraux de la réparation. Elle tranche également la question de l’application du doublement des intérêts légaux en cas d’offre tardive. Le problème de droit principal réside dans la méthode d’évaluation et de liquidation des préjudices complexes d’une victime gravement handicapée, ainsi que dans la détermination des conséquences d’une offre d’indemnisation tardive. Le tribunal a fixé le montant de chaque poste de préjudice et a condamné l’assureur au paiement d’intérêts au double taux légal pour une période déterminée.

**La méthode d’évaluation des préjudices : entre respect des principes généraux et appréciation souveraine des besoins de la victime**

Le jugement illustre la mise en œuvre des principes de la réparation intégrale et personnalisée. Le tribunal affirme d’emblée que « le droit à indemnisation […] n’est pas contesté » et procède à une analyse poste par poste. L’utilisation du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais, justifiée par sa meilleure adaptation « aux données sociologiques, économiques et financières actuelles », démontre une recherche de cohérence et de modernité dans l’évaluation. Pour les préjudices patrimoniaux permanents, le raisonnement est particulièrement révélateur. S’agissant de l’assistance par tierce personne pérenne, le tribunal retient une méthode de capitalisation en rente, estimant qu’ »une indemnisation sous forme de rente est particulièrement adaptée dans la mesure où cette aide pourrait durer tout au long de la vie de la victime ». Cette approche, fondée sur l’espérance de vie et un taux d’intérêt nul, vise une réparation exacte et durable.

Toutefois, le tribunal exerce son pouvoir souverain d’appréciation pour moduler certaines évaluations proposées par l’expert ou les parties. Concernant les pertes de gains professionnels actuels, il écarte à la fois la demande intégrale de la victime et la proposition minimaliste de l’assureur. Il estime que la perte ne résulte « que d’une perte de chance que le nouvel emploi puisse être confirmé évaluée justement à 80 % ». Cette solution pragmatique cherche à équilibrer la certitude du préjudice et l’incertitude de son quantum. De même, pour les dépenses de santé futures, le tribunal, tout en reconnaissant leur nécessité, « ne considère pas qu’elles doivent êtres suivies sur une très longue période, faute de prescription médicale en ce sens », et alloue une somme forfaitaire. Cette appréciation discrétionnaire, bien que motivée, souligne la marge de manœuvre des juges du fond dans l’adaptation des principes abstraits aux circonstances concrètes de l’espèce.

**La portée de la décision : une approche complète de la réparation et la sanction effective des délais d’indemnisation**

La décision présente une portée significative par sa gestion exhaustive des préjudices complexes, y compris les chefs souvent contestés. Le tribunal n’hésite pas à allouer une provision pour frais de logement adapté et à réserver le jugement sur le fond, reconnaissant ainsi le caractère évolutif de certains besoins. Il valide également l’indemnisation distincte du préjudice d’agrément, pour un montant accepté par l’assureur, confirmant que ce poste est autonome dès lors qu’une activité spécifique est affectée. La liquidation des préjudices des victimes indirectes, bien que réduite par l’absence de preuve pour certains postes, suit une logique similaire de réparation ciblée, en allouant des sommes pour le préjudice d’affection tout en déboutant des demandes non étayées.

Sur le plan procédural et indemnitaire, la décision rappelle avec fermeté les obligations de l’assureur. L’application des articles L. 211-9 et suivants du code des assurances est strictement interprétée. Le tribunal constate que « la compagnie […] n’a formulé une offre provisionnelle […] que le 11 mai 2021 » alors qu’elle devait le faire avant le 28 juin 2020. En conséquence, il « condamne [l’assureur] au paiement d’intérêts de droit, au double du taux légal […] du 28 juin 2020 au 11 mai 2021 ». Cette sanction ciblée, limitée à la période de retard, assure une exécution effective de la loi Badinter sans être punitive. Elle envoie un message clair aux assureurs sur l’impératif de célérité dans la procédure amiable. Enfin, l’octroi de sommes au titre de l’article 700 du CPC aux demandeurs succombants en partie consacre le principe d’une indemnisation même partielle des frais irrépétibles, guidé par « l’équité ». Cette décision constitue ainsi une application pédagogique et rigoureuse du droit de la réparation du préjudice corporel, où la souveraineté d’appréciation des juges s’exerce dans le cadre de principes directeurs bien établis.

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Hassan KOHEN
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