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L’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de [Localité 8], 1er juillet 2025, 9e chambre 2e section, n° RG 24/08151, statue sur un incident de prescription et sur une demande d’expertise judiciaire dans un contentieux de désensibilisation d’emprunts structurés. Un établissement public, après une transaction de 2015 prévoyant un refinancement « à prix coûtant » et la souscription de nouveaux prêts, a saisi le fond en 2024 afin d’obtenir l’exécution alléguée de cet engagement et la réparation de surcoûts d’intérêts. Les sociétés prêteuses ont opposé la prescription quinquennale, en fixant le point de départ à la date des actes de 2015. L’emprunteur public a soutenu que le dommage n’a été connu qu’à l’occasion d’une restructuration en 2022 et, surtout, après des expertises amiables achevées en 2024. L’incident porte donc sur le point de départ de la prescription au sens de l’article 2224 du code civil, sur l’office du juge de la mise en état au regard de l’article 789 du code de procédure civile, et sur l’opportunité d’une mesure d’instruction.
Au titre des faits utiles, l’opération de 2015 avait pour objet d’éteindre deux prêts structurés, dont une ligne indexée sur le franc suisse devenue très onéreuse après janvier 2015, en contrepartie d’une indemnité de remboursement anticipé partiellement aidée par l’État, et de nouveaux crédits qualifiés « à prix coûtant ». En 2022, l’emprunteur a sollicité la communication des coûts de financement et des IRA, s’est heurté à des réponses laconiques, et n’a pas obtenu d’expertise judiciaire en référé. Il a alors produit une expertise amiable, concluant à des charges d’intérêts supérieures à ce qu’autorisait l’engagement de « prix coûtant ». L’ordonnance relève, d’une part, que l’exception tirée des clauses abusives est inopérante pour une personne publique et, d’autre part, que l’examen d’un moyen d’abus de position dominante requiert le renvoi au fond. Retenant que la connaissance du dommage n’était pas acquise en 2015, elle écarte la fin de non‑recevoir tirée de la prescription pour les prétentions principales et ordonne une expertise judiciaire. Elle rappelle au passage deux principes directeurs: « Il est rappelé que la charge de la preuve de la prescription repose sur les demanderesses à l’incident. » et « En effet, il est nécessaire d’apprécier le fond du droit pour se prononcer sur cette fin de non-recevoir. »
I. Le traitement de la prescription et l’office du juge de l’incident
A. Le point de départ de l’article 2224 centré sur la connaissance effective du dommage
Le cœur de l’ordonnance réside dans la détermination d’un point de départ distinct de la date des conventions de 2015, en retenant que l’emprunteur public ne pouvait, à cette époque, appréhender le manquement allégué. La motivation insiste sur l’impossibilité pratique d’agir avant la restructuration de 2022, laquelle a révélé une divergence portant sur le « prix coûtant » et les IRA. L’acte de 2015 n’épuisait pas l’information nécessaire à l’évaluation du dommage. La solution adopte une approche finaliste de l’article 2224 : la prescription court du jour où le créancier connaît, ou doit connaître, les faits lui permettant d’agir. L’ordonnance intègre ainsi la temporalité propre des opérations de refinancement, dont les coûts réels et paramètres de taux ne se dévoilent qu’à l’épreuve d’une exécution prolongée et d’un contexte de marché. La référence aux expertises amiables vient utilement objectiver cette « connaissance ».
La charge de la preuve est clairement distribuée. La juridiction rappelle la règle probatoire en ces termes: « Il est rappelé que la charge de la preuve de la prescription repose sur les demanderesses à l’incident. » Le raisonnement écarte l’idée d’une connaissance présumée dès la signature, en l’absence d’éléments techniques accessibles et intelligibles au moment des actes. Cette orientation s’accorde avec la jurisprudence qui refuse une automaticité du point de départ en matière de responsabilité contractuelle lorsque le dommage naît d’une exécution différée ou d’une information imparfaite. La décision admet que l’expertise amiable, sans fonder à elle seule le fond, peut matérialiser la date de connaissance pour le calcul du délai, ce qui conforte la recevabilité de l’action introduite en 2024.
B. Renvoi au fond et pouvoirs du juge de la mise en état
La juridiction procède à un tri des questions relevant ou non de l’office du juge de l’incident. S’agissant d’un moyen d’abus de position dominante, l’ordonnance retient que son examen implique l’appréciation des éléments du fond et en opère le renvoi, conformément à l’article 789 du code de procédure civile. La formule est exacte et mesurée: « En effet, il est nécessaire d’apprécier le fond du droit pour se prononcer sur cette fin de non-recevoir. » La démarche évite de préjuger de l’analyse concurrentielle et de la durée potentiellement continue de l’infraction alléguée.
Pour le reste, la juridiction statue sur la recevabilité des demandes principales et accueille une mesure d’instruction. Elle qualifie le grief tiré des clauses abusives d’inopérant pour une personne morale de droit public, ce qui dispense de trancher sa prescription. L’ordonnance ménage ainsi une ligne de partage rigoureuse entre l’incident strictement procédural et l’anticipation du fond. Elle réaffirme, à propos de la mission, que « les termes proposés de la mission de l’expert insuffisamment explicités ou inutiles au vu du litige au fond ne seront pas retenus », garantissant que l’expertise demeure cantonnée aux aspects factuels et techniques utiles à la solution.
II. Valeur et portée de la décision dans le contentieux des refinancements « à prix coûtant »
A. La place de l’expertise amiable dans la dynamique de la prescription
L’ordonnance confère à l’expertise amiable une fonction probatoire circonscrite mais décisive pour l’article 2224. Elle ne statue pas sur le fond à partir de ce document, mais l’utilise pour dater la connaissance du dommage et asseoir la non‑prescription. Cette approche présente deux atouts. Elle évite de priver le créancier de son action lorsque l’information technique n’était pas disponible ou intelligible au jour de la signature. Elle encourage, en amont du procès, un effort d’objectivation des prétentions par des analyses techniques. Le risque de dérive existe toutefois si l’expertise non contradictoire servait de paravent à une diligence tardive. Ici, la séquence contentieuse, qui inclut un refus d’expertise en référé et une relance en 2022, atténue ce risque et crédibilise la chronologie alléguée.
Sur le terrain de la sécurité juridique, la solution reste pragmatique. Les prêteurs ne peuvent, sans davantage, opposer un délai déclenché en 2015 lorsque la mesure des coûts et marges invoqués ne se révèle qu’ultérieurement. La cohérence avec le droit positif est réelle, car le dommage d’inexécution contractuelle peut n’être certain qu’au stade de l’exécution. Le choix de la juridiction sécurise les contentieux analogues de désensibilisation, sans installer une présomption générale de report, puisque la preuve de la date de connaissance demeure exigée.
B. L’expertise judiciaire ordonnée: utilité, bornes et perspectives
La décision ordonne une mesure d’expertise centrée sur la méthodologie de calcul des IRA et du « prix coûtant », sur la conformité des offres aux engagements transactionnels, et sur l’évaluation d’éventuels préjudices. La mission se veut opératoire et ciblée. Deux balises méthodologiques sont rappelées. D’une part, « il ne saurait être demandé à l’expert de se prononcer sur des questions juridiques », ce qui circonscrit l’office expertal aux questions financières et techniques. D’autre part, « Par ailleurs, les termes proposés de la mission de l’expert insuffisamment explicités ou inutiles au vu du litige au fond ne seront pas retenus », ce qui prévient les dérives exploratoires et maintient la proportionnalité de la preuve.
La portée pratique est notable pour les litiges de refinancement public. La mesure permettra de reconstituer les coûts de liquidité, d’identifier d’éventuelles marges intégrées, et de comparer les taux pratiqués aux prix de revient allégués. Elle facilitera, le cas échéant, la substitution de taux ou l’évaluation d’un préjudice d’intérêts. L’ordonnance constitue enfin un signal de méthode: les engagements de « prix coûtant » doivent pouvoir se vérifier par des éléments traçables et audités, la contradiction étant garantie au stade judiciaire. À droit constant, cette exigence d’auditabilité participe d’un équilibre entre la prévisibilité des contrats financiers et la protection des personnes publiques quant au coût effectif de la dette.