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Rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 1er juillet 2025, l’ordonnance intervient à la suite d’un sinistre survenu lors de travaux de restructuration d’un immeuble parisien. Le maître d’ouvrage, imputant l’incendie à des opérations liées à la création d’un poste de transformation public, avait recherché la responsabilité du gestionnaire technique intervenu sur le chantier.
L’instance a débuté par une assignation délivrée le 27 juin 2024. Des conclusions de désistement d’instance et d’action ont été notifiées le 28 février 2025, suivies d’une acceptation par la partie défenderesse en date du 3 mars 2025. Le juge, statuant contradictoirement et en premier ressort, a été saisi de la seule conséquence procédurale de ce désistement.
La question posée était double. Elle portait d’abord sur les conditions du désistement d’instance et d’action devant le juge de la mise en état, et, ensuite, sur ses effets quant au dessaisissement de la juridiction, aux frais exposés et à l’exécution. L’ordonnance rappelle d’emblée son fondement textuel, citant « Vu les articles 384 alinéa 1 et 787 du code de procédure civile ».
Le juge constate le caractère parfait du désistement, en tire les effets procéduraux et statue sur les frais. Il énonce que « CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure », décide que « DISONS que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés », et enfin « RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ».
I. Le régime et la portée procédurale du désistement parfait
A. Le cadre légal et le rôle du juge de la mise en état
Le fondement de l’ordonnance tient à l’articulation de l’extinction de l’instance et des pouvoirs du juge chargé de sa direction. L’article 384 consacre les causes d’extinction, parmi lesquelles figure le désistement, tandis que l’article 787 habilite le juge de la mise en état à prendre les mesures procédurales utiles. La formule « Vu les articles 384 alinéa 1 et 787 du code de procédure civile » assoit la compétence et l’économie de la décision.
La pratique du désistement requiert, selon les cas, l’acceptation de l’adversaire et l’absence d’atteinte aux droits déjà exercés. La notification des conclusions d’acceptation atteste la rencontre des volontés, ce qui justifie le constat d’un désistement qualifié de parfait. Dans ce cadre, l’ordonnance se borne à constater, sans statuer sur le fond, la réunion des conditions légales.
B. L’effet extinctif et le dessaisissement de la juridiction
Le désistement d’instance met fin au procès en cours, tandis que le désistement d’action emporte renonciation au droit prétendu, interdisant une nouvelle saisine sur le même objet. L’ordonnance retient cette double portée en constatant la perfection du désistement d’instance et d’action, ce qui éteint l’instance et ferme la voie de la réintroduction de la même demande.
Il s’ensuit nécessairement le dessaisissement du juge, ici affirmé en des termes clairs. La formule « CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure » exprime la conséquence immédiate et automatique du désistement parfait sur la continuité de l’instance.
II. Les incidences pratiques: répartition des frais et force exécutoire
A. La décision sur les dépens et frais irrépétibles
En matière de désistement, la charge des frais peut suivre la règle selon laquelle le désistant supporte les dépens, sauf accord contraire ou appréciation judiciaire. L’ordonnance retient une solution d’équilibre, conforme aux demandes convergentes, en décidant que « DISONS que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés ».
Cette répartition neutralise l’enjeu financier de la clôture, ce qui reflète la logique d’une extinction amiable et rapide. Elle illustre la latitude du juge dans l’ajustement des frais, lorsque l’économie générale du litige ne commande pas une imputation unilatérale.
B. L’exécution de droit et la sécurité procédurale
La mention « RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile » confère une sécurité immédiate. L’exécution de droit garantit l’effectivité du dessaisissement et la clôture procédurale, sans attendre l’issue d’une voie de recours.
La solution s’inscrit dans un office de régulation procédurale sobre, qui favorise la célérité sans sacrifier la rigueur des conditions du désistement. Elle éclaire la pratique en confirmant la voie idoine pour purger l’instance et stabiliser la situation juridique après renonciation.