Tribunal judiciaire de Paris, le 1 juillet 2025, n°24/33590

Le Tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 1er juillet 2025, a prononcé un divorce pour acceptation du principe de la rupture. Les époux, de nationalités et de résidences distinctes, avaient un enfant commun. Le juge a dû trancher les questions de compétence juridictionnelle, de loi applicable et a fixé les modalités de l’autorité parentale ainsi qu’une contribution à l’entretien de l’enfant. La décision retient la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française. Elle organise un droit de visite et d’hébergement très restreint pour le père et impose une pension alimentaire en dollars américains. Le problème de droit principal réside dans l’articulation entre les règles de droit international privé et l’appréciation souveraine des modalités pratiques de l’autorité parentale dans un contexte binational. Le juge a appliqué les articles 233 et 234 du code civil pour prononcer le divorce et a réglé les conséquences patrimoniales et familiales de la rupture.

La décision se caractérise d’abord par une application rigoureuse des règles de conflit, confirmant la compétence du juge français. Le juge « dit que le juge français est compétent concernant l’action en divorce et les obligations alimentaires ». Cette compétence s’explique vraisemblablement par la résidence habituelle de l’enfant en France, critère retenu par le règlement Bruxelles II bis. L’application de la loi française au divorce et aux obligations alimentaires en découle logiquement, assurant une unité de la loi gouvernant l’ensemble des effets de la rupture. Cette solution évite les complications d’un dépeçage du statut personnel. Le juge écarte ainsi toute difficulté préalable liée au caractère international du litige. Il fonde son pouvoir pour statuer sur l’ensemble des demandes, y compris celles relatives à la pension alimentaire due par le parent résidant à l’étranger.

Ensuite, le juge use de son pouvoir d’appréciation pour organiser l’autorité parentale de manière très restrictive. Le droit de visite et d’hébergement accordé au père est limité à « deux fois par an, les deux semaines du mois de mai et les deux premières semaines du mois d’aout ». Une telle fixation, inhabituelle dans sa brièveté, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle semble dictée par l’éloignement géographique et la jeunesse de l’enfant. La résidence habituelle est fixée chez la mère, sans que le jugement ne détaille les éléments justifiant cette préférence. Le juge complète ce dispositif par une pension alimentaire indexée sur les besoins de l’enfant. Il ordonne le versement de « 300 dollars USD par mois » et d’une somme complémentaire temporaire pour des frais spécifiques. Le choix du dollar comme devise est notable, adapté à la situation du débiteur résidant aux États-Unis. Cette mesure pragmatique facilite l’exécution de l’obligation.

La portée de cette décision est avant tout pratique, visant à assurer l’effectivité des mesures dans un contexte international. L’utilisation d’une devise étrangère pour une pension due en France est peu courante. Elle démontre une adaptation aux réalités économiques des parties. Le juge anticipe les difficultés de recouvrement en rappelant avec précision les voies d’exécution et le rôle de l’ARIPA. L’injonction de revalorisation annuelle selon l’indice INSEE français, alors que la pension est libellée en dollars, crée une complexité technique pour le débiteur. Cette solution hybride cherche à concilier stabilité de la valeur réelle de la pension et facilité de paiement. Elle témoigne d’un effort pour rendre la décision opérationnelle malgré la distance, en imposant une charge administrative au parent débiteur.

La valeur de l’arrêt peut être discutée au regard de l’équilibre trouvé entre les prérogatives parentales. La fixation d’un droit de visite aussi minimaliste interroge. Elle semble réduire la relation de l’enfant avec son père à des périodes vacancières, sans contact régulier. Le juge ne motive pas explicitement cette restriction sévère, qui pourrait être contestée au regard de l’intérêt de l’enfant à entretenir des liens avec ses deux parents. Le principe d’une contribution alimentaire est conforme à la loi. Son montant et son indexation sur un indice français pour une somme en dollars introduisent un aléa monétaire. Le créancier supporte le risque de dévaluation du dollar contre l’euro, ce qui pourrait réduire le pouvoir d’achat de la pension sur le territoire français. Cette approche, bien que pratique, méconnaît partiellement l’objectif de stabilité et de sécurité de la prestation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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