- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Par un jugement du 1er juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a statué sur l’exigibilité d’un crédit à la consommation. La décision, référencée sous le n° RG 25/01057, tranche la validité d’une déchéance du terme et l’étendue des sommes exigibles.
Un contrat de crédit a été accepté le 13 juillet 2022 pour 20 000 euros, remboursables en soixante-dix-huit mensualités au taux nominal annuel de 4,21%. Des échéances étant demeurées impayées, une mise en demeure a été adressée le 24 avril 2023, puis la déchéance du terme a été notifiée le 5 juin 2023. L’assignation a été délivrée le 12 décembre 2024 aux fins de condamnation au paiement du capital exigible, des intérêts au taux conventionnel, de la capitalisation des intérêts et d’une indemnité procédurale. Le défendeur n’a pas comparu.
Le juge a mis dans le débat, d’office, la forclusion biennale et d’éventuelles déchéances du droit aux intérêts pour manquements précontractuels, sans observations supplémentaires du demandeur. La question était de savoir si la déchéance du terme avait été valablement acquise, quelles sommes demeuraient légalement exigibles et à quelle date couraient les intérêts. La décision retient que « La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 5 juin 2023 », fixe les intérêts « à compter de l’assignation, en l’absence de réception de la mise en demeure qui ne vaut donc pas interpellation suffisante », réduit la clause pénale, et rejette la capitalisation au visa des textes spéciaux.
I. La consécration de l’exigibilité contractuelle et ses bornes légales
A. L’assise textuelle de la déchéance du terme et l’interpellation
Le juge fonde la solution sur la force obligatoire et le régime de l’inexécution. Il énonce d’abord: « Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » Il ajoute, en combinant droit commun et droit spécial, que « En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme. » La défaillance n’ayant pas été régularisée, le juge constate que « La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 5 juin 2023. »
La date d’exigibilité des intérêts est traitée distinctement, au prisme de l’interpellation suffisante. Le courrier recommandé de mise en demeure n’ayant pas été reçu, le juge écarte son effet interruptif et retient l’assignation. La motivation est explicite: les intérêts courent « à compter de l’assignation, en l’absence de réception de la mise en demeure qui ne vaut donc pas interpellation suffisante. » La solution est conforme aux principes gouvernant la mise en demeure, l’acte introductif valant sommation lorsque le préalable n’aboutit pas.
B. La détermination du quantum exigible et le rejet des moyens fins de non-recevoir
Le juge arrête le solde sur pièces, non contestées, en distinguant capital non échu et échéances impayées. Il relève que « Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 17730,67 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités échues impayées pour 1537,7 euros, soit la somme totale de 19267,37 euros. » La condamnation est donc prononcée à hauteur de ce montant, avec intérêts conventionnels au taux de 4,21% à compter de l’assignation.
Les moyens de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts ont été évoqués d’office, mais aucune sanction n’est retenue. La recevabilité temporelle de l’action, introduite dans le délai, n’appelle pas de fin de non-recevoir. Les manquements précontractuels allégués n’étant pas établis au dossier, la déchéance des intérêts n’est pas prononcée. La motivation demeure sobre, ce qui recentre le litige sur l’exécution et le quantum.
II. Le contrôle des accessoires: clause pénale et capitalisation d’intérêts
A. La modulation judiciaire de la clause pénale manifestement excessive
Le juge exerce le pouvoir de réduction prévu par le code civil, au regard du préjudice effectivement subi. Il relève que « la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil. » L’accessoire est ainsi ramené à une symbolique, proportionnée aux éléments financiers du dossier.
Cette modulation s’inscrit dans un contrôle classique de la pénalité, justifié par le niveau du taux conventionnel et les versements déjà effectués. Elle évite une double peine économique pour l’emprunteur en situation de défaillance, tout en préservant le caractère comminatoire minimal de la clause. Les intérêts au taux légal sur cette somme sont alloués à compter de l’assignation, ce qui harmonise le traitement temporel des accessoires.
B. L’exclusivité des sommes énumérées par le droit de la consommation et l’interdiction d’anatocisme
En matière de crédit à la consommation, le législateur encadre strictement ce qui peut être réclamé. Le jugement rappelle que « En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes qui peuvent être réclamées par le prêteur sont strictement et limitativement énumérées. » Sur ce fondement, la demande d’anatocisme est écartée sans détours: « La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée. »
La solution préserve la logique protectrice du régime spécial, qui proscrit l’empilement d’accessoires aggravant le coût du crédit en cas de défaillance. Le refus de capitalisation empêche la transformation mécanique des intérêts en capital productif d’intérêts, pratique incompatible avec l’énumération limitative. L’économie du dispositif se trouve confirmée: dette en principal, intérêts conventionnels post-assignation, pénalité proportionnée, et dépens à la charge du débiteur.
La décision ordonne enfin les dépens, refuse l’indemnité de procédure au nom de l’équité, et n’écarte pas l’exécution provisoire. L’ensemble traduit une mise en œuvre mesurée des textes, assurant l’exigibilité du prêt tout en contenant les accessoires dans les bornes du droit de la consommation.