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Rendu par le tribunal judiciaire de Paris, juge des contentieux de la protection, le 1er juillet 2025, le jugement tranche un litige né d’un crédit à la consommation. Le prêteur avait prononcé la déchéance du terme après impayés persistants, puis réclamé le capital restant dû, les échéances échues, les intérêts au taux conventionnel, la capitalisation et une indemnité contractuelle. L’emprunteur n’a pas comparu, tandis que le juge a soulevé d’office la forclusion et plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts, finalement écartées en l’espèce.
Les faits utiles tiennent en une offre acceptée le 11 mars 2022, pour un montant de 21 439 euros, remboursable en 80 mensualités, au taux nominal annuel de 4,75 pour cent. Une mise en demeure a été adressée le 17 mai 2024, puis la déchéance du terme a été notifiée le 18 juin 2024, faute de régularisation. L’assignation a été délivrée le 26 mars 2025 devant la juridiction parisienne compétente.
Le prêteur sollicitait la condamnation de l’emprunteur au paiement d’un solde contractuel augmenté des intérêts au taux conventionnel à compter de la déchéance, avec capitalisation, et d’une indemnité. Le juge a retenu un principal de 16 511,28 euros, assorti d’intérêts au taux conventionnel à compter de l’assignation, a réduit la clause pénale à dix euros, a rejeté la capitalisation, a condamné l’emprunteur aux dépens et a écarté l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La question posée portait d’abord sur les conditions et les effets de la déchéance du terme en matière de crédit à la consommation. Elle concernait ensuite l’étendue des sommes recouvrables au regard de l’article L.312-39 du code de la consommation, le point de départ des intérêts en l’absence d’interpellation suffisante et le pouvoir modérateur du juge sur la clause pénale. La solution s’adosse expressément au droit commun des obligations et au régime spécial du crédit à la consommation, en ces termes notamment: « Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Le juge ajoute: « La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 18 juin 2024 », puis relève que « Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû […] s’élevait à 15 199,52 euros », et statue « avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,75% à compter de l’assignation, en l’absence de réception de la mise en demeure qui ne vaut pas interpellation suffisante ». Enfin, le juge retient que « En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, les sommes qui peuvent être réclamées par le prêteur sont strictement et limitativement énumérées » et que « La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée », avant de décider: « Il convient donc de la réduire à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du code civil ».
I. La confirmation des conditions et effets de la déchéance du terme
A. L’assise contractuelle et les exigences préalables d’interpellation
Le juge rappelle la force obligatoire du contrat, citant que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi ». Sur ce fondement, il articule l’article 1217 du code civil avec l’article L.312-39, pour admettre qu’en cas de défaillance, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance et réclamer le remboursement. La mise en demeure du 17 mai 2024 précédait la notification du 18 juin 2024, ce qui satisfait l’exigence d’une interpellation préalable dans le cadre convenu. En conséquence, le prononcé de la déchéance apparaît régulier, ce que consacre la formule: « La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 18 juin 2024 ».
Cette appréciation rejoint la logique classique qui subordonne l’exigibilité anticipée à une carence persistante, dûment constatée et notifiée. Elle s’inscrit aussi dans l’économie protectrice du crédit à la consommation, qui tolère la sanction contractuelle en présence d’un manquement manifeste, mais sous contrôle judiciaire.
B. La détermination du solde et le point de départ des intérêts
Le juge s’appuie sur les éléments non contestés du prêteur: « Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû […] », auxquels s’ajoutent les échéances impayées. La méthode retient le capital non échu à la date de la déchéance augmenté des arriérés, conformément à la pratique constante en la matière. S’agissant des intérêts, l’office du juge se concentre sur l’interpellation suffisante, afin d’arrêter le point de départ au moment de l’assignation.
La motivation est explicite: intérêts « à compter de l’assignation, en l’absence de réception de la mise en demeure qui ne vaut pas interpellation suffisante ». Cette solution concilie le respect du taux contractuel avec l’exigence probatoire rappelée en contentieux de protection, où la date de départ doit reposer sur un acte certain. Elle encadre ainsi la charge financière, tout en préservant l’équilibre de la convention.
II. La limitation légale des sommes recouvrables et la modulation des accessoires
A. Le rejet de la capitalisation au regard de l’article L.312-39
Le juge affirme que « les sommes qui peuvent être réclamées par le prêteur sont strictement et limitativement énumérées », ce qui exprime le caractère impératif du texte spécial. La liste se borne au capital restant, aux échéances échues et aux intérêts, à l’exclusion de la capitalisation. La conclusion est nette: « La demande de capitalisation des intérêts est par conséquent rejetée ».
Cette solution illustre la primauté de la norme spéciale sur le droit commun de l’anatocisme, dont l’application se voit neutralisée dans ce champ protégé. Elle participe à la prévention d’un alourdissement mécanique de la dette du consommateur, et maintient la créance dans des limites compatibles avec la finalité de protection.
B. La réduction de la clause pénale pour excès manifeste
L’indemnité contractuelle est appréciée à l’aune du préjudice réellement subi et des conditions économiques du contrat. Le juge relève son caractère « manifestement excessif » au regard du taux pratiqué et des versements, puis exerce son pouvoir modérateur. La décision est précise: « Il convient donc de la réduire à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du code civil ».
La démarche confirme un contrôle concret et proportionné des stipulations pénales dans le crédit à la consommation. Elle limite le cumul de charges sanctionnatrices et assure la cohérence avec la liste fermée de l’article L.312-39. Elle favorise, enfin, une exécution mesurée de l’obligation, conforme au standard d’équité retenu par la juridiction de proximité.