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Le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, a rendu le 1er [Date décès 6] 2025 (RG n° 25/03563) un jugement homologuant l’accord intervenu en audience dans un litige familial relatif aux conditions des funérailles. La défunte était décédée quelques jours auparavant. Ses proches et le conjoint survivant divergeaient sur la crémation, le lieu d’inhumation, la tenue d’une cérémonie et les rites à accomplir. Une autorisation préalable avait permis une assignation en urgence à date précise. Les demandeurs sollicitaient la reconnaissance de leur qualité d’interprètes des dernières volontés ainsi que l’organisation des obsèques selon un rituel déterminé, avec une répartition des charges. Le défendeur entendait exercer son pouvoir de choix quant au cimetière, aux intervenants et aux modalités pratiques.
La procédure a été conduite en audience publique le jour dit. Les parties, assistées de leurs conseils, ont accepté une conciliation immédiate. À l’issue de celle-ci, un accord oral a été consigné sur la note d’audience et soumis à homologation. Le juge a rappelé le cadre légal d’urgence et la faculté d’homologuer l’accord issu de la conciliation. Il a retenu l’existence de concessions réciproques, l’absence d’atteinte à l’ordre public et la disponibilité des droits en cause. La question de droit portait sur l’office du juge saisi en 24 heures des contestations relatives aux funérailles, ainsi que sur les conditions et les effets de l’homologation d’un accord de conciliation dans cette matière. La solution admet l’homologation avec exécution sur minute et rappelle les voies de recours adaptées. Le juge souligne que « L’article 1061-1 du code de procédure civile dispose qu’en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal d’instance est saisi à la requête de la partie la plus diligente et statue dans les vingt-quatre heures. » Il ajoute que « La décision est susceptible d’appel interjeté dans les vingt-quatre heures devant le premier président de la Cour d’appel. Elle est exécutoire sur minute. » Enfin, s’agissant de l’accord, il retient que « Le présent accord comporte bien des concessions réciproques. L’accord est conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs et porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition. »
I. Le cadre procédural et l’office du juge saisi en urgence
A. La compétence d’urgence et les effets attachés à la saisine
L’instance s’inscrit dans un régime d’urgence marqué par la brièveté des délais et la finalité apaisante. Le juge reproduit le texte en indiquant que « L’article 1061-1 du code de procédure civile dispose (…) [qu’il] statue dans les vingt-quatre heures. » Cette temporalité vise à prévenir les atteintes irréversibles aux volontés funéraires, et à éviter la cristallisation du conflit au moment des obsèques.
L’effet exécutoire immédiat parachève ce dispositif. Le jugement rappelle que « La décision est susceptible d’appel interjeté dans les vingt-quatre heures (…) Elle est exécutoire sur minute. » L’exécution sur minute, justifiée par la nature périssable de l’objet du litige, garantit l’effectivité des décisions prises en temps utile, nonobstant l’exercice rapide d’un recours.
B. Les conditions de l’homologation et le contrôle du contenu de l’accord
L’homologation repose sur l’article 1565 du code de procédure civile, fidèlement cité par le juge pour fonder la compétence matérielle à rendre l’accord exécutoire. Le texte reproduit énonce que « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis (…) à l’homologation du juge compétent. » Ce renvoi encadre l’office du juge, qui doit opérer un contrôle mesuré du contenu.
Le contrôle opéré porte sur la licéité, l’ordre public et la libre disposition. Le juge le formule nettement en relevant que « Le présent accord comporte bien des concessions réciproques. L’accord est conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs et porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition. » Le critère des concessions réciproques confirme l’issue consensuelle, tandis que la vérification d’ordre public valide les limitations de signe ostentatoire et les précisions de neutralité retenues.
II. Appréciation de la solution et portée pratique de l’homologation
A. Un équilibre pragmatique entre liberté des funérailles et neutralité du service
L’accord concilie le respect des convictions avec les exigences de neutralité du service funéraire. L’extrait suivant éclaire cette conciliation concrète : « le cercueil ne doit faire apparaître ni contenir aucun signe religieux ». La clause cadre la symbolique, tout en laissant place à une bénédiction et à une prière au cimetière, solution compatible avec l’ordre public funéraire et la neutralité des lieux.
Le juge tient aussi compte de l’apaisement social de la cérémonie. Il est mentionné que « les fleurs seront acceptées par les parties » et que « aucune partie ne pourra s’opposer à la venue et à la présence de personnes de chaque côté ». L’ensemble favorise l’inclusion des proches, limite les interdits symboliques et autorise une expression maîtrisée des hommages, ce qui réduit le risque d’incident au moment sensible des obsèques.
B. Sécurité juridique, extinction d’instance et voies de recours adaptées
La décision confère une sécurité d’exécution maximale, utile au calendrier des funérailles. Il est rappelé que « cet accord est exécutable provisoirement et de plein droit exécutoire au seul vu de la minute. » L’exécution sur minute neutralise les délais matériels de formalisation et rend immédiatement opératoires les stipulations pratiques de la cérémonie.
L’homologation met fin au litige et trace la voie contentieuse éventuelle. Le dispositif énonce que le tribunal « CONSTATE dès lors l’extinction de la présente instance, laquelle sera retirée du rang des affaires en cours ». Le rappel des voies de recours demeure cohérent avec le régime d’urgence, la motivation ayant précisé que « La décision est susceptible d’appel interjeté dans les vingt-quatre heures devant le premier président de la Cour d’appel. » L’ensemble assure un équilibre entre célérité, effectivité et contrôle juridictionnel strictement borné.