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Rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 1er juillet 2025 (n° RG 25/03909; n° Portalis 352J-W-B7J-C7TQ4), le jugement tranche un litige relatif à un crédit à la consommation conclu le 5 août 2021. Un prêteur a consenti un prêt de 30 000 euros, remboursable en 96 mensualités, et un tiers s’est porté caution solidaire à hauteur de 30 967 euros. À la suite d’impayés, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur, a prononcé la déchéance du terme le 26 mars 2024, puis a assigné l’emprunteur et la caution en paiement.
La procédure a été conduite devant le juge des contentieux de la protection, l’emprunteur ayant comparu et la caution ayant été défaillante. Le prêteur a sollicité la condamnation solidaire au paiement du capital restant dû, des échéances impayées, des intérêts au taux contractuel, de la clause pénale et des dépens. Les questions de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts ont été évoquées d’office, sans observations complémentaires du prêteur. Le litige posait principalement la question des conditions de la déchéance du terme et de l’étendue des sommes exigibles en application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, ainsi que des effets de ces obligations à l’égard de la caution. Le juge a validé la déchéance du terme, liquidé la dette à 23 059,9 euros, fixé les intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation, réduit la clause pénale à 50 euros, rejeté la capitalisation, et étendu la condamnation à la caution solidaire.
I. La déchéance du terme et la détermination de la créance exigible
A. Conditions de la déchéance et contrôle probatoire des mises en demeure
Le juge ancre le raisonnement dans le droit commun des obligations et dans le contrat, rappelant que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Le dispositif contractuel prévoyait la déchéance du terme en cas de défaillance non régularisée après mise en demeure. Le juge relève que « la déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 26 mars 2024 », après une première mise en demeure du 4 janvier 2024 et persistance des impayés.
Le contrôle ne se limite pas à l’énoncé des stipulations, il vérifie la réalité et la portée des diligences préalables. L’office consiste à apprécier la preuve des notifications et des délais impartis. Cette approche, rigoureuse mais classique, évite une automaticité de la clause et maintient l’exigence d’un manquement avéré. La solution illustre une articulation équilibrée entre la force obligatoire et la protection procédurale du débiteur, sans éluder la sanction contractuelle lorsqu’elle est déclenchée selon les formes.
B. Liquidation de la dette et point de départ des intérêts de retard
La créance est arrêtée à partir du capital non échu et des échéances impayées, sur justificatifs non contestés. Le juge constate que « les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû […] s’élevait à 21 136,5 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités échues impayées […] soit la somme totale de 23 059,9 euros ». L’application de l’article L. 312-39 du code de la consommation conduit ensuite à encadrer strictement les intérêts de retard.
La décision retient que « les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, mais ce à compter d’une mise de demeure de payer ». Faute de preuve recevable sur l’avis de réception de la notification fondant la date du 26 mars 2024, le juge tranche que les intérêts courent « à compter de l’assignation, l’avis de réception joint à la lettre du 26 mars 2024 ne correspondant pas à l’envoi de cette lettre ». La règle, ici appliquée avec prudence, consacre la nécessité d’un point de départ dûment établi, limitant la majoration financière au strict cadre légal.
II. L’encadrement des accessoires et l’extension de l’obligation à la caution
A. Rejet de la capitalisation et réduction de la clause pénale
Le contentieux des accessoires mobilise l’article L. 312-39, dont l’économie demeure impérative. Le juge rappelle que « les sommes dues étant limitativement prévues par l’article L312-39 du code de la consommation, il ne peut être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts ». L’énumération légale clôt la voie à l’anatocisme, qui excéderait le périmètre des sommes recouvrables en matière de crédit à la consommation.
La clause pénale subit une modulation, fondée sur l’article 1231-5 du code civil, au regard de la disproportion constatée. Le jugement énonce que « la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif », avant de la réduire à 50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Cette réduction protège contre des stipulations punitives sans rapport avec le préjudice, et confirme un contrôle judiciaire attentif, proportionné et conforme à l’ordre public économique.
B. Portée de l’engagement de la caution solidaire
Le juge rappelle la teneur de l’engagement souscrit, la caution s’étant obligée « en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard ». La solution prolonge logiquement la condamnation principale, en décidant qu’« il sera condamné solidairement […] au paiement des sommes fixées ci-dessus ». La solidarité de la caution joue à due concurrence de l’obligation principale, telle que recalibrée par l’application des textes spéciaux et du droit commun.
Cette extension ne méconnaît pas l’autonomie de l’engagement de garantie, car l’assiette de la dette cautionnée découle de la créance principale légalement déterminée. L’exclusion de la capitalisation et la réduction de la pénalité s’imposent donc aussi dans le rapport de cautionnement. La cohérence d’ensemble préserve l’équilibre entre sécurité du crédit et protection du débiteur, sans neutraliser la fonction de sûreté qui permet ici l’exécution solidaire.