Tribunal judiciaire de Paris, le 1 juillet 2025, n°25/04345

Le Tribunal judiciaire de Paris, 1er juillet 2025, statuant en procédure accélérée au fond, tranche une demande d’avances en capital au titre de l’article 815-11 du Code civil. L’affaire naît d’un enchevêtrement successoral et conventionnel: les immeubles communs ont été vendus, mais le prix résulte d’une indivision née d’un partage matrimonial et d’une donation antérieure. Plusieurs indivisaires sollicitent une avance en capital d’un montant significatif, tandis qu’un autre requiert un sursis à statuer dans l’attente d’un état liquidatif notarié. Un jugement antérieur a organisé des opérations de comptes et de partage, sans toutefois acquérir l’autorité de la chose jugée, l’appel étant pendant.

La juridiction refuse le sursis, puis rejette toutes les demandes d’avances, faute de “fonds disponibles” dans la succession au sens de l’article 815-11, le prix de vente relevant d’une indivision conventionnelle distincte. Elle souligne en outre le caractère indivisible de l’action d’avance, impossible à requalifier au regard de l’absence de tous les indivisaires à l’instance. La question posée tient à la délimitation précise de la masse dans laquelle doivent exister les disponibilités, ainsi qu’à l’office du juge pour vérifier leur appartenance et leur caractère mobilisable.

I. Le cadre légal de l’avance en capital et l’office du juge

A. Sursis à statuer et maîtrise du temps procédural

La juridiction rappelle fermement l’économie du sursis. Elle cite que “la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’événement qu’elle détermine.” Elle ajoute que, hors texte spécial, “les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.” Le refus s’explique ici par la possibilité, en l’état, de vérifier l’existence des fonds disponibles et leur rattachement à la masse pertinente, sans dépendre d’un état liquidatif à venir. La juridiction maîtrise ainsi le tempo du litige, en distinguant l’incertitude utile de l’attente dilatoire.

Cette motivation s’inscrit dans une ligne constante, qui subordonne le sursis à une utilité concrète. Le juge du fond évite de déléguer à la liquidation notariale sa propre vérification de l’assiette légale de l’avance. La solution paraît mesurée: elle prévient un déni de justice par attentisme, tout en ouvrant immédiatement l’examen des conditions de l’article 815-11.

B. Notion de “fonds disponibles” et charge de la preuve

Sur le terrain de l’avance, la juridiction reprend la lettre du texte: “le président du tribunal judiciaire peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans un partage à intervenir.” Elle précise l’exigence probatoire: “Il appartient dès lors au demandeur à une avance en capital de quantifier la part qui lui revient dans les opérations de partage ainsi que l’actif net successoral, pour vérifier que l’avance demandée peut être imputée sur la part lui revenant dans le partage et peut être prélevée sur les fonds disponibles.” La norme articule deux contrôles complémentaires, l’un d’assiette, l’autre de liquidité.

Le raisonnement distingue clairement disponibilités juridiques et simples espérances. Des sommes issues d’un prix détenu par une indivision conventionnelle ne constituent pas des fonds disponibles de la succession, sauf preuve inverse. La portée est nette: l’avance en capital n’est pas un mécanisme de prélèvement inter-masses. Elle demeure strictement cantonnée à la masse où s’exerce le droit invoqué, et requiert une disponibilité actuelle et certaine.

II. La délimitation de la masse successorale et la portée de la solution

A. Indivision conventionnelle et succession: deux masses étanches

La juridiction constate que le prix de vente de l’immeuble provient d’une indivision conventionnelle, née d’un partage matrimonial et d’une donation antérieure, et non de la seule succession. En conséquence, les liquidités alléguées ne sont pas juridiquement disponibles dans la masse successorale visée par l’article 815-11. Les créances de loyers et d’occupation suivraient la même logique d’imputation: elles alimentent l’indivision dont elles dépendent, non la succession distincte. L’examen tient aussi compte de l’absence de caractère définitif d’une décision antérieure, dont les conséquences ne sauraient, à ce stade, fonder une disponibilité certaine.

Ce cloisonnement des masses évite une confusion de patrimoines qui fausserait l’équilibre du partage. Il protège les droits des copartageants et l’ordre des opérations liquidatives. La solution empêche que l’avance devienne une voie anticipée de règlement d’une autre indivision, sans consentement de tous ni base liquidative arrêtée.

B. Action indivisible et exigences procédurales préalables

La juridiction rappelle que l’action d’avance est indivisible. Son octroi suppose la présence de tous les indivisaires de la masse concernée. À défaut, la requalification de la demande pour viser l’indivision conventionnelle est impossible, faute de contradictoire intégral. Le juge prévient ainsi une atteinte aux droits des absents et à l’égalité des indivisaires face à une ponction immédiate de liquidités.

Cette rigueur procédurale commande le rejet global des demandes, y compris complémentaires, qui présupposaient une disponibilité localisée dans la succession. Elle consolide l’idée que la sécurité des opérations prime sur l’empressement liquidatif. La formule finale résume la portée de la décision: “Par conséquent, toutes les avances en capital sollicitées par les parties, à titre principal comme subsidiaire, seront rejetées.” La solution, sobre, guide la pratique notariale et contentieuse: définir la masse, joindre tous les indivisaires, prouver l’actif net disponible, puis solliciter, le cas échéant, l’avance.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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