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Rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 5] le 1er juillet 2025, ce jugement rectificatif intervient à la suite d’un jugement du 24 juin 2025 rendu par la 9e chambre, 2e section. La formation a constaté une omission affectant le chapeau du jugement initial, lequel ne mentionnait pas l’identité du juge rapporteur ayant tenu seul l’audience du 20 mai 2025 selon le régime de l’article 805 du Code de procédure civile. Le dossier atteste d’un message RPVA signalant l’erreur, puis d’une saisine d’office de la juridiction, conformément au pouvoir de correction des erreurs et omissions matérielles.
La procédure se caractérise par une initiative juridictionnelle, l’instance de rectification n’ayant pas opposé des prétentions adverses sur le fond du litige jugé en juin. Le jugement rectificatif est rendu publiquement, contradictoirement et en premier ressort. Les parties ne sont pas convoquées, le tribunal relevant expressément que la rectification peut intervenir sans audience. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public, conformément à la nature administrative de l’opération de correction.
La question posée était celle de la qualification de l’omission dénoncée et de son traitement procédural. S’agissait‑il d’une erreur matérielle rectifiable sur le fondement de l’article 462 du Code de procédure civile, ou d’un vice de fond touchant la régularité de la composition de la juridiction et l’économie même du jugement initial. La juridiction répond par l’affirmative à la première branche, en rappelant le fondement textuel retenu et la neutralité de la correction sur le fond du droit.
La solution s’énonce avec clarté. Le tribunal vise d’abord le support juridique, en écrivant: « Vu l’article 462 du Code de procédure civile ». Puis il constate le défaut: « Il apparaît à la lecture du jugement que le nom du juge rapporteur siégeant à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025 a été omis dans le chapeau ». Enfin, il détermine la voie à suivre: « Il convient de rectifier cette erreur, sans qu’il soit besoin de convoquer les parties à l’audience ». Le dispositif « ORDONNE la rectification du jugement du 24 juin 2025 » et précise que la mention rectifiée sera portée sur la minute et les expéditions. Il est encore décidé de « LAISSER les dépens à la charge du Trésor Public ».
I. Qualification et régime de la rectification matérielle
A. Une omission purement matérielle, distincte d’un vice de fond
L’omission affecte une mention formelle du jugement, relative au juge rapporteur ayant tenu seul l’audience en application du texte spécial. Elle ne touche ni la composition effective, ni le déroulement des débats, mais seulement la transcription incomplète d’une donnée objective qui devait figurer au chapeau. Le tribunal qualifie ainsi une erreur d’écriture, isolée du raisonnement et de la solution du jugement initial.
Cette lecture ressort du constat selon lequel la juridiction n’entend pas modifier la substance de la décision de juin. Elle restitue la matérialité d’une indication requise, indispensable à l’intelligibilité de la formation qui a connu l’affaire. L’extrait « Au lieu de : “A l’audience du 20 Mai 2025 tenue en audience publique devant , juge rapporteur, …” » confirme le caractère lacunaire, et non contradictoire, de la mention litigieuse.
Cette qualification distingue nettement la rectification d’un grief de nullité tiré d’une irrégularité de composition. La correction vise la cohérence documentaire de la décision, non l’équilibre procédural du procès. Aucune atteinte n’est portée aux droits de la défense, ni à l’autorité de la chose jugée.
B. La mise en œuvre d’office sur le fondement de l’article 462
Le fondement est explicitement visé: « Vu l’article 462 du Code de procédure civile ». Ce texte autorise la juridiction à réparer les erreurs et omissions matérielles de ses décisions, y compris d’office, lorsque la correction ne modifie pas la chose jugée. Le tribunal en déduit la faculté de procéder sans audience, en ces termes: « sans qu’il soit besoin de convoquer les parties à l’audience ».
La solution s’inscrit dans le mécanisme classique du greffe et de la minute. Le dispositif « DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement » garantit la traçabilité de la correction. La publicité documentaire assure l’opposabilité de la rectification, sans rouvrir les débats ni altérer les droits substantiels.
L’économie des dépens confirme la nature strictement matérielle de l’opération. En laissant « les dépens à la charge du Trésor Public », la juridiction évite de peser sur les plaideurs le coût d’une remise en état rédactionnelle. L’équilibre procédural demeure intact.
II. Valeur et portée de la correction opérée
A. La sécurisation de la référence à l’article 805 et la régularité des débats
L’enjeu de fond réside dans l’identification du juge rapporteur ayant tenu seul l’audience avec l’accord des avocats, « conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile ». Cette référence assure la régularité du déroulement des plaidoiries et la compétence de la formation, en éclairant la méthode d’instruction et de délibéré.
La mention rectifiée ne crée pas un fait nouveau, elle atteste celui qui s’est effectivement produit. L’office du juge de la rectification rétablit une mention qui éclaire la chaîne de validité de la décision initiale. La sécurité juridique y gagne, puisque la composition et la délégation sont rendues lisibles pour les parties et les juridictions de recours.
La portée contentieuse reste mesurée. La rectification écarte le risque d’une contestation fondée sur la seule omission scripturale, sans priver les parties d’éventuels moyens dirigés contre le fond du jugement de juin. Elle circonscrit le débat à la concordance entre l’acte et la réalité de l’audience.
B. Les effets pratiques sur la force exécutoire et la charge des frais
Le dispositif garantit l’alignement entre la minute, les expéditions et l’exécution. En ordonnant que la rectification soit « mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement », le tribunal prévient les divergences documentaires susceptibles d’entraver l’exécution forcée ou de nourrir des contestations incidentes.
La décision précise encore la formule de lecture désormais opposable, en substituant au passage lacunaire une rédaction complète. Le choix de citer et de corriger la mention litigieuse, plutôt que de renvoyer abstraitement à la régularité, renforce la fiabilité des archives et des notifications, dans l’intérêt de la chaîne contentieuse.
La charge des frais, enfin, traduit l’économie de l’article 462. Le choix de « LAISSER les dépens à la charge du Trésor Public » s’explique par l’origine rédactionnelle de l’erreur et par l’initiative d’office. La solution évite toute instrumentalisation financière de la rectification et réaffirme son caractère neutre sur les intérêts privés.