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Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé du 1er juillet 2025. Des propriétaires d’un immeuble parisien saisissent le juge des référés pour voir ordonnée une expertise préalable sur des désordres acoustiques et thermiques. L’assignation est délivrée le 29 avril 2025, l’affaire appelée à l’audience du 3 juin 2025, dans un cadre contradictoire. Les défenderesses émettent protestations et réserves. Les demandeurs sollicitent, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction destinée à conserver la preuve des désordres et à préparer un éventuel procès. La décision vise expressément ce texte et rappelle que « l’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes ». La question posée tient donc à l’existence d’un motif légitime justifiant une expertise in futurum. Le juge répond positivement, relevant que « le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi », et « ordonn[ant] une mesure d’expertise », avec consignation de 5 000 euros, suivi par le juge du contrôle, et condamnation aux dépens.
I — Les conditions et la finalité de l’expertise in futurum
A — Le critère décisif du motif légitime au sens de l’article 145
Le juge rappelle la lettre du texte: « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction […] peuvent être ordonnées ». La condition n’appelle ni appréciation d’urgences particulières ni examen des chances de succès de l’action au fond. Le standard retenu est celui d’un intérêt probatoire sérieux, rapporté par des éléments concrets. Le juge souligne encore que cette mesure « n’implique aucun préjugé » sur la recevabilité, le bien‑fondé, la responsabilité ou les perspectives du procès. Cette clause de neutralité circonscrit l’office du juge des référés à la seule utilité probatoire, sans intrusion sur le fond.
B — L’appréciation concrète des éléments versés aux débats
L’ordonnance constate « en l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits » l’existence du motif légitime. Les désordres allégués sont précisés par leur nature acoustique et thermique, leur localisation dans l’immeuble et leur incidence pratique. L’expertise ordonnée demeure proportionnée, car sa mission vise l’examen, la description, la datation d’apparition, la recherche des causes et l’estimation des travaux utiles. Le juge encadre l’objet en autorisant l’examen de désordres connexes « ayant d’évidence la même cause » sans extension formelle de mission, tout en rappelant l’article 238, alinéa 2, pour prévenir tout débordement. Cette calibration traduit une appréciation mesurée de l’utilité et de la nécessité de la mesure.
Transition. L’office ainsi rappelé commande ensuite d’en apprécier la mise en œuvre et la portée pratique, tant dans la conduite des opérations que dans leurs effets procéduraux ultérieurs.
II — L’encadrement procédural et la portée pratique de la décision
A — Un dispositif opérationnel structuré sous le contrôle du juge
La décision « ordonne une mesure d’expertise » et désigne un expert, en précisant une mission détaillée et séquencée. Le technicien doit « convoquer et entendre les parties », fixer un calendrier, adresser un document de synthèse, et respecter le cadre des articles 232 à 248 et 263 à 284‑1 du code de procédure civile. Le recours à une plateforme dématérialisée est encouragé pour « limiter la durée et le coût de l’expertise ». Le juge de contrôle est saisi pour le suivi, la consignation complémentaire et la clôture technique, la décision indiquant que la date ultime pour observations « marquera la fin de l’instruction technique ». L’ensemble garantit la loyauté du contradictoire et la prévisibilité des opérations.
B — Des effets maîtrisés sur les charges et la stratégie contentieuse
La consignation fixée à 5 000 euros pèse sur les demandeurs, conformément à la logique de l’initiative probatoire. Le juge prévoit la caducité de la désignation en cas de défaut de consignation dans le délai, ce qui sécurise le déroulement et évite les inerties. En cas d’urgence, l’expert peut solliciter un pré‑rapport pour permettre des « travaux estimés indispensables », avec exécution « aux frais avancés » de la partie requérante, afin de prévenir l’aggravation des dommages. Le juge « rejette le surplus des demandes », condamne les demandeurs aux dépens et rappelle que l’exécution provisoire est de droit. La portée de l’ordonnance reste strictement probatoire: elle outille la future instance sans préfigurer la responsabilité, mais structure déjà les enjeux techniques, financiers et calendaires du litige.