Tribunal judiciaire de Paris, le 10 septembre 2025, n°23/01121

Par un jugement du Tribunal judiciaire de [Localité 9] du 10 septembre 2025, la juridiction annule une pénalité administrative prononcée à l’encontre d’une bénéficiaire du RSA pour omission de rentes d’accident du travail. Le litige oppose l’organisme payeur, qui soutient une omission persistante entre 2019 et 2021, et l’allocataire, qui invoque l’irrégularité des versements et sa bonne foi. La procédure a suivi les étapes habituelles, de la notification de la pénalité en 2022 au recours gracieux rejeté en janvier 2023, avant la saisine contentieuse par requête du 30 mars 2023.

La question de droit porte sur les conditions d’application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale lorsque une omission de déclaration est invoquée. Le tribunal rappelle que le texte subordonne la pénalité à la preuve d’une intention frauduleuse excluant toute bonne foi, et que la charge de cette preuve incombe à l’organisme. Il retient l’absence d’éléments probants sur plusieurs mois de la période contrôlée, l’irrégularité des paiements versés par un autre organisme, ainsi que l’insuffisance des pièces relatives à 2021. La solution annule la pénalité et condamne l’organisme aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700.

« Il résulte des dispositions de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale précité que peut notamment faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par ce dernier, l’absence de déclaration d’un changement de situation, à condition qu’elle relève d’une manœuvre frauduleuse exclusive de toute bonne foi de l’assurée. » L’extrait fixe le cadre normatif du contrôle et introduit l’élément intentionnel requis.

I. Le contrôle de l’élément intentionnel exigé par l’article L.114-17

A. La pénalité suppose une manœuvre frauduleuse exclusive de bonne foi

Le jugement prend appui sur le texte et en souligne la portée en des termes clairs et fermes. Le rappel selon lequel la sanction administrative est subordonnée à une intention frauduleuse marque une lecture stricte des conditions. Le juge se démarque des raisonnements parfois déductifs fondés sur la simple omission réitérée.

Le motif central est explicite et appelle l’adhésion. « il convient de rappeler que l’absence de bonne foi ne peut résulter de la seule omission de déclaration, le caractère délibéré de celle-ci devant également être caractérisé, ce qu’il appartient à la [3] de démontrer. » La formule lie étroitement faute et preuve, et interdit toute présomption de fraude.

B. La charge de la preuve pèse sur l’organisme et doit être entièrement rapportée

La juridiction s’attache à la matérialité des faits et au contenu des pièces. Elle relève l’irrégularité temporelle des versements évoqués, laquelle affaiblit l’inférence d’une manœuvre. Elle constate l’insuffisance documentaire pour l’année 2021, ce qui fait obstacle à la démonstration de l’intention requise.

Le constat factuel est net. Le tribunal souligne que « il apparait que ces versements n’ont pas été réguliers et ne concernent pas l’ensemble des mois inclus dans la période de la pénalité litigieuse. » La variabilité objective des flux rend moins probante l’assertion d’une dissimulation systématique.

II. La portée pratique du contrôle probatoire et de la caractérisation de la fraude

A. L’omission ne se confond pas avec la fraude en présence de paiements irréguliers

Le raisonnement dissocie méthodiquement omission déclarative et intention frauduleuse, surtout lorsque les ressources sont versées de manière décalée. Une omission isolée ou intermittente ne suffit pas, en l’absence d’indices positifs d’un dessein de tromper. Le juge préfère le faisceau d’indices probants à une logique de présomption automatique.

Cette position prévient les effets indus d’une sanction qui deviendrait quasi automatique en cas de lacune déclarative. Elle favorise un contrôle individualisé et proportionné, sensible à la réalité administrative des paiements décalés et aux difficultés de compréhension des formulaires.

B. Conséquences pour la pratique des organismes et la sécurité juridique des allocataires

L’exigence d’une preuve positive de l’intention impose de consolider les dossiers de pénalités par des éléments précis et circonstanciés. À défaut, l’annulation s’impose, conformément à la logique du texte et à la protection de la bonne foi. L’équilibre se déplace vers une pédagogie renforcée plutôt qu’une sanction déduite.

Enfin, la décision rappelle utilement l’économie procédurale des voies d’exécution. « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». La solution produit donc ses effets sans délai, ce qui parachève l’effectivité du contrôle de proportionnalité et de preuve.

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Hassan KOHEN
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