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Rendue par le Tribunal judiciaire de [Localité 7], le 11 septembre 2025 (4e chambre, 2e section, n° RG 23/05223), l’ordonnance de mise en état enjoint aux parties de participer à une réunion d’information sur la conciliation. Le juge statue contradictoirement par mise à disposition et organise l’éventuelle ouverture d’un processus amiable sous condition de consentement. Le litige au fond demeure pendante, l’acte se bornant à structurer une démarche préalable d’information et, le cas échéant, de conciliation. La procédure révèle une assignation du 9 mars 2023, un renvoi à une audience de mise en état dématérialisée, et l’édiction d’obligations procédurales claires à l’égard des parties. La question de droit tient à l’étendue du pouvoir du juge d’ordonner une rencontre d’information obligatoire, d’en fixer les modalités et délais, d’anticiper une conciliation sous réserve d’accord, tout en garantissant confidentialité et absence de dessaisissement. La solution y répond en ces termes, notamment lorsqu’il est dit: « DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la conciliation dès réception des présentes et avant le 27 novembre 2025 : », « RAPPELLE que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire », puis « FIXE la durée de la conciliation à cinq mois ». Le cadre normatif invoqué précise encore que « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice », et que « en aucun cas la conciliation […] ne dessaisit le juge ».
I. Fondements et objet de l’injonction de rencontre
A. Le pouvoir d’injonction et sa finalité d’information
L’ordonnance rappelle le socle procédural en citant que « Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ». Ce rappel fonde la compétence du juge de la mise en état pour initier une dynamique amiable, sans imposer une conciliation effective. La mesure vise d’abord l’information, non l’accord, lequel reste tributaire d’un consentement éclairé et concomitant. La décision le traduit par la formule: « DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la conciliation dès réception des présentes et avant le 27 novembre 2025 : ». Le cœur de l’acte se situe ainsi dans la construction d’un temps procédural dédié, circonscrit par un délai précis, équilibrant exigence d’information et respect du volontariat.
Cette clarification s’accompagne d’une qualification procédurale nette: « Statuant par mise à disposition au greffe par mesure d’administration judiciaire ». La mesure d’administration judiciaire organise le déroulement du procès sans préjuger du fond, et s’insère dans les pouvoirs d’orientation du juge. Elle s’articule avec le renvoi au calendrier de mise en état, ce que confirme le dispositif qui « RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 18 décembre 2025, 13h40 ». Le juge oriente, fixe un cadre, et maintient la marche de l’instance.
B. Les modalités de la réunion d’information et les garanties procédurales
Le texte confère à l’information un caractère impératif et accessible. Il est « RAPPELLE que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence ». L’accessibilité technique soutient l’effectivité, tandis que l’assistance par le conseil sécurise la compréhension des enjeux juridiques. L’obligation de comparution n’emporte pas immixtion dans le consentement à concilier, que le conciliateur recueille distinctement, à l’abri de toute contrainte.
La coordination juridictionnelle demeure assurée par une information minimale et ciblée: « DIT que le conciliateur de justice informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion ». Le juge reçoit uniquement les nouvelles utiles à la conduite de l’instance. L’économie de l’acte distingue la simple réunion d’information, obligatoire, de la conciliation, éventuelle: « Dans le cas où le conciliateur aura recueilli l’accord des parties, ORDONNE une mesure de conciliation ». Ainsi, l’injonction porte sur l’information, tandis que la conciliation suppose l’adhésion expresse, immédiatement actée et organisée.
II. Effets, contrôle et portée de la mesure
A. Confidentialité, absence de dessaisissement et régime de sanction
La décision encadre l’amiable par la confidentialité. Elle rappelle que « Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de […] la conciliation confiée à un conciliateur de justice est confidentiel ». La protection s’étend aux documents élaborés à cette fin, sauf exceptions d’ordre public strictement énumérées. Le principe conforte la sincérité des échanges, sans altérer les prérogatives juridictionnelles.
Le texte fixe clairement les bornes de l’office du juge: « en aucun cas la conciliation […] ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires ». L’instance se poursuit, la mesure n’entrave pas la conduite du procès ni l’édiction d’instructions utiles. En contrepartie, l’obligation d’assister à la réunion se double d’un levier coercitif proportionné: « La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ». La menace de sanction vise la défaillance procédurale, non le refus de concilier. Elle protège l’autorité de l’injonction d’information, et non la conclusion d’un accord, qui demeure libre.
B. Durée, issue de la mission et articulation avec l’exécution de l’accord
L’ordonnance règle le temps de l’amiable et sa clôture. Elle « FIXE la durée de la conciliation à cinq mois » et précise que le conciliateur « devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution ». Le temps assigné prévient l’enlisement, favorise un rythme soutenu, et s’accorde avec l’exigence de célérité de la mise en état. Cette construction garantit la lisibilité pour les parties et le tribunal, sans priver le juge de moyens provisoires si nécessaires.
La voie d’exécution de l’éventuel accord est également planifiée. L’ordonnance retient qu’« En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord », outre l’apposition de la formule exécutoire lorsque l’acte est contresigné par avocats. Le schéma renforce la sécurité juridique de l’issue amiable, tout en ménageant des voies simples d’exécution. La mesure reste lisible, efficiente, et tourne l’amiable vers l’effectivité plutôt que vers le symbolique.
Au total, l’acte concilie impératif d’information, liberté de consentir et autorité de la mise en état. La structure retenue favorise l’appropriation de l’amiable par les parties, tout en consolidant la maîtrise juridictionnelle du temps procédural. La formule « Statuant par mise à disposition au greffe par mesure d’administration judiciaire » souligne enfin une économie de moyen: organiser, contraindre l’information, et préserver la décision sur le fond. Cette combinaison assure l’équilibre entre ambition conciliatrice et garanties procédurales, dans un cadre normatif désormais précis et opérationnel.